TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206107_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C E, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, invoquée par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour au République démocratique du Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant Mme E, absente. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme E, née le 22 mai 1985, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 27 décembre 2020 et elle y a sollicité, le 18 janvier 2021, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 29 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par décision du 10 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 7 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, notamment des visas des textes appliqués, que, alors que la requérante n'avait, avant son intervention, sollicité aucun autre titre de séjour que ceux qu'elle aurait pu, en cas de reconnaissance de la qualité de réfugiée ou du bénéfice de la protection subsidiaire, obtenir sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement. En l'absence de refus explicite de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions dirigées contre un tel refus sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, attachée d'administration, affectée au bureau des étrangers et de la nationalité de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation reçue, par arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 août 2022 de cette préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 5. En deuxième lieu, Mme E, n'était présente en France, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis moins de deux ans et n'a présenté aucun élément de nature à établir la réalité d'une insertion particulière. Si elle se prévaut de sa relation, depuis janvier 2022, avec un Français avec lequel existe un projet de mariage en 2023, ce dont atteste ce dernier, cette circonstance ne suffit cependant pas à démontrer que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où la décision d'éloignement ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de cette décision et qu'ainsi, cette dernière n'est entachée d'aucune erreur de droit à cet égard. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si Mme E soutient qu'elle se trouverait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour en République démocratique du Congo où lui serait reprochée l'assassinat de son mari, d'une ethnie différente de la sienne, elle ne produit d'autre élément que le récit qu'elle a présenté en vain devant les instances en charge de l'asile et qui n'est pas assorti des preuves suffisantes pour lui permettre de se prévaloir valablement des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucun mesure d'exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206107_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel