TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206101_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'accord explicite des Pays-Bas devra être produit ; - les articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 auraient dû être mis en œuvre ; - la notification de la décision ne contient pas toutes les mentions requises par l'article 26 2°) de ce règlement ; - il n'est pas justifié de la nécessité d'un interprétariat par téléphone lors de l'entretien. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les parties régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9 heures, ne s'y sont pas présentées. 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige comportant ces indications, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, le préfet du Rhône a versé au dossier l'accord explicite des Pays-Bas en date du 4 juillet 2022. 4. En troisième lieu, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en décidant de la remise de M. B aux autorités néerlandaises, l'arrêté ayant uniquement pour objet de le renvoyer aux Pays-Bas et non en Iran. Quant à l'article 16 du même règlement, également invoqué, il ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire. 5. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privée de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement faire valoir que la notification de l'arrêté ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article 26 2°) du règlement (UE) n° 604/2013. En tout état de cause, il a été en mesure de contester l'arrêté selon les voies et délais de recours prévus par la législation nationale et de solliciter l'assistance d'un avocat. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206101
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206101_20221007
Données disponibles
- Texte intégral