TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2206098_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 250,30 euros mis à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de restituer, le cas échéant, les sommes récupérées au titre de l'indu ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 5°) de lui accorder une remise de dette ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est irrégulière, faute d'avoir été signée ; - il n'est pas établi que la commission de recours amiable se serait réunie régulièrement ; - la décision en litige ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation ; - le quantum de la dette n'est pas établi ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la situation du requérant ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire de la prime d'activité, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision du 6 novembre 2020 mettant à sa charge une somme de 2 250,30 euros correspondant à un indu de prime d'activité, constitué sur la période de février 2019 à juillet 2020, et la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 3. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours amiable a été communiquée avec un courrier revêtu de la signature du président de cette commission et comportant la mention de ses nom, prénom et qualité. Dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige doit être regardée comme répondant à l'exigence fixée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, ni qu'elle s'est régulièrement réunie et que le quorum aurait été atteint, sans assortir ce moyen de la précision nécessaire permettant au juge d'examiner le bien-fondé de ses affirmations, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 5. La décision attaquée du 9 juin 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que M. B n'a pas déclarés et à la période de perception indue. Contrairement aux allégations du requérant, les modalités de liquidation de l'indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisés dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. 6. Si M. B fait valoir que la matérialité de l'indu n'est pas établie, il résulte des recoupements effectués par la caisse d'allocations familiales avec les fichiers des services fiscaux que le requérant a omis de déclarer tout ou partie de ses revenus entre le 14 janvier et le 18 janvier 2019 puis entre le 30 juillet 2019 et le 9 février 2020, pour des montants totaux de 9 556 euros, soit très supérieurs aux revenus déclarés dans les déclarations trimestrielles au vu desquelles son droit à la prime d'activité a été calculé pour un montant ainsi supérieur à celui qui était dû. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. Le requérant demande l'annulation du refus de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à une remise de la dette pour l'indu de prime d'activité, constitué sur la période de février 2019 à juin 2020, dont le bien-fondé est confirmé par le présent jugement. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de tout ou partie de ses indemnités journalières. 12. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que les indemnités journalières perçues devaient être déclarées intégralement dans la rubrique " indemnités journalières " dédiée. Ainsi, ces omissions régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. En tout état de cause, le requérant n'établit pas la situation de précarité qu'il allègue, alors que la caisse d'allocations familiales fait état d'un revenu du ménage de 27 742 euros. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision confirmant l'indu et la demande de remise gracieuse, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2206098_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel