TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206098_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la convoquer pour lui remettre un titre de séjour et ce, dans un délai de huit jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - de nationalité comorienne, elle est entrée en France en 2019 pour suivre des études supérieures et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour l'autorisant à travailler, valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021 ; - sa demande de renouvellement de cette carte a fait l'objet d'une décision favorable le 19 octobre 2021, qui annonçait le lancement de la procédure de fabrication du titre ; - malgré une réponse d'attente en date du 7 juillet 2022, elle n'a toujours pas été mise en possession dudit titre ; - l'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 11 octobre 2022 ; - alors qu'elle attend la remise du titre depuis plus d'un an et qu'en outre celui-ci viendra à expiration le 8 décembre 2022, la condition d'urgence est satisfaite, d'autant que cette situation l'empêche d'en solliciter le renouvellement ; - la mesure sollicitée, qui est indispensable pour lui permettre de poursuivre ses études et travailler accessoirement, présente un caractère d'utilité ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet du surplus de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - le titre sollicité ayant été fabriqué le 2 novembre 2021, elle a été informée qu'il était à sa disposition par message au numéro de téléphone mentionné dans son dossier ; - sa demande par courrier électronique du 7 juillet 2022 n'a pas été adressée au bon interlocuteur ; - elle a été invitée à retirer le titre en cause par courrier du 23 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante comorienne née le 27 août 1997 à Mutsa Mamidi Anjouan, aux Comores, a obtenu, par décision du 19 octobre 2021, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", qui lui avait été délivrée avec une date d'expiration fixée au 8 décembre 2021. A la suite de la fabrication de ce titre, que les services préfectoraux ont reçu le 2 novembre 2021, elle a été informée qu'il était à sa disposition par messagerie au numéro de téléphone mentionné dans son dossier. N'ayant pas donné suite à cette information, elle a été finalement convoquée par courrier du 23 novembre 2022 pour le retrait dudit titre. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence et ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206098_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA