TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206097_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2022 et 2 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la procédure d'évaluation d'office des revenus tirés de l'activité de M. B est irrégulière ; - l'administration ne démontre pas que M. B était soumis à production des déclarations de TVA sur la période vérifiée ; - l'administration a omis d'admettre en déduction la TVA correspondant aux achats auprès du fournisseur Channah Viande ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le droit de communication a été mis en œuvre irrégulièrement ; - l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ; - la reconstitution de recettes ne tient pas compte des conditions réelles d'exercice ; - le montant des achats est surévalué ; - le coefficient multiplicateur appliqué est excessif ; - la décharge des droits en principal entrainera la décharge de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; - le service ne justifiant pas de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure de produire une déclaration, il ne pouvait pas mettre à sa charge la pénalité prévue par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement partiel d'un montant de 11 352 euros prononcé en cours d'instance. - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Morand pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui exerçait à titre individuel une activité de restauration rapide a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, il a été notamment assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Après le rejet implicite de sa réclamation contentieuse, il demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et majorations. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ". Il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure à un contribuable qui n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'il est tenu de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires, avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office. Elle peut néanmoins décider, sans y être tenue, d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation. Dans cette hypothèse, cet envoi ne constitue pas une garantie pour ce contribuable. 3. Il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que M. B avait entendu bénéficier depuis le début de son activité du régime dit " micro-BIC " en matière d'imposition des bénéfices et de celui dit de " franchise en base " en matière de taxe sur la valeur ajoutée et n'avait déposé aucune déclaration de résultats en matière de BIC au titre des années en litige. L'administration lui a remis contre signature, le 19 juin 2018, dans le cadre de la vérification de comptabilité, une lettre de mise en demeure de déposer notamment, en fonction de son chiffre d'affaires, une " déclaration annuelle de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) modèle CA12 n° 3517 " ou une " déclaration mensuelle (ou trimestrielle) de TVA modèle CA3) " dans le délai de trente jours. L'intéressé s'est abstenu de déposer cette déclaration dans le délai imparti. D'une part, alors que le requérant n'établit ni même ne soutient qu'il exerçait une autre activité que celle dont la comptabilité était alors en cours de vérification dans le cadre de laquelle une mise en demeure lui a été remise en mains propres, la mise en demeure comportait des mentions suffisantes pour lui permettre d'identifier l'activité concernée. D'autre part, en lui adressant cette mise en demeure, qui n'avait pas à être motivée, et quand bien même le dépassement des seuils fondant les obligations déclaratives de M. B n'aurait pas été établi, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant entaché d'irrégularité la procédure de taxation d'office. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 5. D'une part, l'administration, lorsqu'elle entend fonder au moins en partie un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel, désigner nommément ces entreprises en ne fournissant au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Toutefois, cette obligation ne concerne que les redressements menés selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. En l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ont été évalués à 10% du chiffre d'affaires reconstitué par le service en l'absence de dépôt par M. B de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux. Si l'administration, qui a indiqué au contribuable les bases servant au calcul de ce chiffres d'affaires via la procédure de taxation d'office et leurs modalités de détermination, n'a pas nommément désigné, dans sa proposition de rectification du 27 septembre 2018, les trois entreprises qu'elle a retenues pour fixer à 2,85 le coefficient multiplicateur appliqué au montant des achats déclarés par M. B, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que ce document comportait les éléments prévus par les dispositions précitées. 6. D'autre part, il est constant, compte-tenu de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en œuvre par l'administration, que les éléments obtenus par celle-ci dans l'exercice de son droit de communication auprès du fournisseur Channah viande, n'ont pas été utilisés pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. B. En tout état de cause, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir demandé la communication de ces pièces avant la mise en recouvrement des impositions en litige. 7. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé de l'imposition : 8. M. B fait valoir que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle le service s'est livré est erronée et fait valoir qu'il aurait indiqué avoir commencé son activité en janvier 2016. Toutefois, il résulte expressément des observations formulées par M. B le 30 octobre 2018, qui celui-ci a bien exercé son activité au cours des années 2015 et 2016 pour lesquelles il a produit des factures d'achat d'un montant de 21 842,92 euros pour 2015 et 19 618,25 euros pour 2016 et n'a alors pas contesté le coefficient multiplicateur retenu par l'administration qu'il a repris lui-même dans son " annexe explicative ". Alors qu'il a également indiqué lors de son audition qu'il achetait entre 3 500 euros et 4 000 euros de viande par mois, le service a pu retenir le montant de 4 000 euros fondé sur les déclarations du contribuable. M. B qui ne conteste pas avoir mentionné ces montants ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le coefficient multiplicateur de 2,85 utilisé alors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a été retenu par le service sur la base du coefficient multiplicateur moyen constaté dans des commerces équivalents situés dans l'agglomération lyonnaise où se situe le commerce de M. B. Il ne conteste pas d'avantage le pourcentage de charges retenu par l'administration après examen des données statistiques du centre d'assistance à la gestion des entreprises (CEDAGE) et compte-tenu des circonstances particulières d'exploitation de l'activité de M. B qui n'avait pas de charges sociales sur la période. Enfin, M. B a indiqué lors de son audition dégager un chiffre d'affaires moyen de 400 euros par jour. Dans ces conditions, le contribuable n'établit pas que la méthode suivie par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni que l'évaluation à laquelle elle a procédé a abouti à une exagération des bases d'impositions. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / () ". 10. La remise en main propre, contre récépissé, d'une mise en demeure de produire une déclaration de revenus vaut notification par pli recommandé au sens de l'article 1728 du code général des impôts et fait courir par suite les délais fixés audit article pour l'application des majorations qui y sont prévues. M. B qui n'a pas déposé de déclaration dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été remise le 19 juin 2018, n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités mises à sa charge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ainsi qu'en tout état de cause des dépens de l'instance D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2206097
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2206097_20240620
Données disponibles
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- Résumé officiel