TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206097_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel préfète du Bas-Rhin a modifié les conditions de son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de police et l'obligation de présence sur le lieu d'hébergement du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que : le requérant est astreint à une obligation de pointage à Benfeld alors qu'il vit à Saverne ; la décision fixant la plage horaire n'est pas motivée en droit ; sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte, - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir, en outre, que : le requérant est bien hébergé à Benfeld et non comme il le soutient à Saverne, les pièces en justifiant pourront être produites après l'audience ; les modalités de la mesure d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. La clôture de l'instruction a été différée au jeudi 22 septembre 2022 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète du Bas-Rhin le 21 septembre 2022 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives aux assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. En l'espèce, l'arrêté contesté qui porte modification de la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. F le 5 août 2022, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne saurait par ailleurs utilement faire valoir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas motivé les modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, qui n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. F de demeurer sur son lieu d'hébergement, à l'HUDA ASF de Benfeld, du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures et de se présenter, sur place, tous les mardis, hors jours fériés, à 14 heures auprès des agents des forces de l'ordre. Il est établi par les pièces versées au dossier par la préfète du Bas-Rhin que le requérant, contrairement à ses allégations, bénéficie bien d'un hébergement à l'HUDA ASF de Benfeld. Si M. F, qui se borne à se prévaloir des garanties effectives de représentation qu'il présente, conteste les obligations qui lui sont imposées, il ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porterait une atteinte excessive à son droit d'aller et venir. 7. En dernier lieu, le requérant qui n'apporte aucun élément sur sa vie privée et familiale ne saurait sérieusement faire grief à la préfète de ne pas en avoir tenu compte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel préfète du Bas-Rhin a modifié les conditions de son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206097_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel