TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206096_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A C, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - son recours, déposé à la suite d'une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 22 juin 2022 et toujours en cours d'instruction, est recevable ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision lui refusant l'admission au séjour est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'évolution de ses études supérieures au regard de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire devra être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle découle ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 signée entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 18 décembre 1997, est entré en France le 16 septembre 2019 muni d'un passeport assorti d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour pour poursuivre ses études sur le territoire français. Il en a sollicité le renouvellement le 20 octobre 2021. Par des décisions du 14 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. En premier lieu, les décisions en litige du 14 juin 2022 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit, à son arrivée en France, en troisième année de licence " Langues, Littératures et civilisations étrangères et régionales, spécialité Portugais ". Il n'a obtenu son diplôme que l'année universitaire suivante, après un redoublement imputé aux difficultés d'intégration et dans le suivi de ses études rencontrées en raison de la crise sanitaire en 2020. Il s'est inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de licence " Géographie, Aménagement et Histoire ", dans un souci de diversification, dans un domaine lui permettant, selon ses écritures, de trouver plus facilement un travail en France. Il indique avoir échoué à valider cette nouvelle année. Ainsi, malgré son investissement, M. C ne peut être regardé comme justifiant de la cohérence de son cursus et d'une progression dans ses études. Il ne peut utilement se prévaloir de certaines dispositions de la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui ne comporte que des orientations générales. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant, en raison de l'absence de progression dans ses études supérieures. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 6. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le moyen tiré, de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée pour voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2022. Sa requête doit par suite être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Sène. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. E La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206096_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel