TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206096_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence l'auteur de l'acte ; - il appartient à la préfète de justifier qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et l'obligation de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, - les observations de Mme B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. D, serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 15 février 2022 et que le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal du 13 mai 2022. Aussi et contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante se trouve dans le cas où la préfète du Bas-Rhin pouvait décider de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 7. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à Mme B, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la direction inter départementale de la police aux frontières à l'aéroport d'Entzheim. Si la requérante conteste cette obligation, elle ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206096_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel