TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206093_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 février 2022 relatif à deux indus de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. La requérante soutient que : - elle ne pouvait pas mettre à jour ses déclarations trimestrielles de ressources car elle était incarcérée d'octobre 2017 à décembre 2020 ; - elle est dans une situation précaire, étant sans emploi et ayant à sa charge son fils encore en études ; - elle n'a pas été en mesure de déclarer ses fiches de paies pour l'année 2018 car le centre pénitentiaire ne lui a pas fourni ces dernières ; - elle a des problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre secondaire, non fondée. Il soutient que le recours administratif préalable de la requérante est tardif et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 février 2022 relatif à deux indus de revenu de solidarité active. Elle demande également à ce que lui soit accordée une remise de sa dette. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir eu connaissance de l'incarcération de Mme B, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre les droits relatifs au revenu de solidarité active de l'intéressée à compter du 1er février 2020. Par un courrier du 12 février 2020, Mme B se rapprochait des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes afin de régulariser sa situation. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la situation de Mme B et a constaté que l'enfant de cette dernière n'était plus à sa charge à compter du 30 septembre 2018. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active par un courrier du 16 mars 2020. Après un nouvel examen de la situation de Mme B laissant apparaître que cette dernière n'avait pas déclaré ses ressources de l'année 2018 et que son conjoint ne disposait pas d'un titre de séjour permettant le maintien du revenu de solidarité active pendant son incarcération, un nouvel indu de revenu de solidarité active lui a été notifié le 25 juin 2020, d'un montant de 7 774,27 euros, portant l'indu total de revenu de solidarité à 10 732,06 euros. Par un courrier du 28 février 2022, Mme B a formé un recours administratif auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel est resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet le 28 avril 2022. 5. En l'espèce, pour contester l'indu en cause, Mme B soutient qu'elle n'était pas en mesure d'actualiser sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du fait de son incarcération. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a échangé par courrier avec les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 12 février 2020 alors qu'elle était incarcérée. Dès lors, elle ne peut sérieusement soutenir que l'obligation déclarative qui incombe à tout allocataire du revenu de solidarité active, qu'elle ne pouvait ignorer étant elle-même allocataire depuis 2007, aurait été rendue impossible du fait de son incarcération. Il est constant que Mme B n'a pris contact avec les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qu'après que ces derniers ont décidé de suspendre ses droits de revenu de solidarité active et qu'elle n'a jamais informé la caisse de son incarcération, de la mesure de placement de son fils auprès de sa tante maternelle, ni déclaré les revenus perçus en 2018. Si Mme B indique ne pas avoir reçu les fiches de paie de la maison d'arrêt qui l'employait à l'époque, elle ne verse au débat aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a implicitement rejeté le recours administratif de l'intéressée, confirmant les indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 732,06 euros. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B trouvent leur origine dans l'absence de déclaration de la requérante de son incarcération, de la mesure de placement de son fils chez sa tante maternelle et des ressources perçues en 2018. Si la requérante se prévaut de sa bonne foi, elle ne pouvait cependant ignorer, dès lors qu'elle était allocataire de l'allocation de parent isolé puis du revenu de solidarité active depuis 2007, de l'obligation qui s'imposait à elle de déclarer l'ensemble des ressources perçues et de tout changement de sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'omission délibérée et répétée de déclaration de l'intéressée doit être regardée comme étant une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère précaire de la situation de Mme B, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2206093_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel