TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206091_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités bulgares et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu qu'il tient d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise méconnaissance de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu qu'il tient d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la mesure d'assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. M. E et la préfète du Bas-Rhin n'était ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 1. Par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence pris en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté prononçant le transfert de M. E aux autorités bulgares vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile en Autriche et en Bulgarie et que les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge le requérant en application de l'article 18-1-c du règlement n° 604/2013 et, enfin, qu'en application des article 3 et 18 du même règlement, la Bulgarie doit être regardée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 19 août 2022 de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent qualifié assisté d'un interprète en langue anglaise. Alors qu'il ressort du procès-verbal de cet entretien, dont le requérant a signé le résumé, qu'il a présenté des observations, ce dernier ne fait état d'aucune information qu'il n'aurait pas été en mesure de donner et qui aurait pu avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Pour estimer que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant fait valoir que son transfert vers la Bulgarie serait incompatible avec son suivi médical. Toutefois, la seule pièce versée au dossier ne permet nullement de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (..) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 8. Si M. E fait valoir qu'il a fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités bulgares et qu'il n'a pas bénéficié des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Bulgarie, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui réside à Evreux, M. E ne justifie pas de l'intensité et de la persistance de ses liens avec son frère et n'établit pas davantage la réalité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise notamment les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. E a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Bulgarie et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de transfert à un Etat responsable de sa demande d'asile n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention ou l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de son transfert vers les autorités de l'Etat concerné. 14. En l'espèce, il ressort de ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement que M. E a été entendu lors de son entretien individuel sur ses conditions d'entrée en France et informé que ses empreintes ayant été relevées en Bulgarie et en Autriche, les autorités de ces pays allaient être saisies d'une demande de transfert. Il a ainsi été mis en mesure de présenter des observations avant que la préfète du Bas-Rhin n'édicte la décision en litige. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d'aucun nouvel élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir depuis la décision de transfert prise à son encontre, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. 15. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités bulgares et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. C, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206091_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel