TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206087_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 septembre et 4 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 21 janvier 1985, est entrée en France le 13 janvier 2013 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2014, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 24 septembre 2014 refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Montpellier a par jugement du 13 février 2015 rejeté la requête de Mme D et la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt du 24 octobre 2016. Par arrêté du 20 décembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requête de Mme D a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mars 2018, qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 novembre 2018. Mme D a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 décembre 2018. Mme D a sollicité le 12 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 2 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. En outre il ressort des termes de l'arrêté que, contrairement aux affirmations de la requérante, le préfet mentionne la présence de ses enfants. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme D est mère de 4 enfants, nés en 2006, 2010, 2018 et 2021, les deux plus jeunes étant nés sur le territoire français. La requérante élève seule ses quatre enfants, le père de ses enfants M. C travaillant et résidant en Pologne. La requérante se prévaut de la durée de présence et de scolarisation en France de ses enfants, les aînées y étant scolarisées depuis plus de 9 ans, ainsi que du fait qu'elle travaille, qu'elle a un bail de location et qu'elle est très bien insérée en France. 5. Toutefois, sa présence en France résulte de son maintien sur le territoire en méconnaissance de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire et ce malgré le fait que tous les recours intentés devant les juridictions administratives ont été rejetés. Par ailleurs, le préfet de l'Isère fait valoir, sans être contredit, que Mme D a fait l'objet d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour reconnaissance frauduleuse de son enfant par un ressortissant français dans le but de faciliter sa régularisation administrative. Si Mme D se prévaut d'un emploi depuis novembre 2019 au centre Saint Hugues, elle a pu occuper cet emploi grâce au récépissé obtenu avec sa demande frauduleuse de reconnaissance de la nationalité française de son enfant. Ces éléments ne sauraient caractériser une insertion particulière dans la société alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait établi en France des liens privés d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulière, en dehors de ses enfants. Dans ces conditions l'arrêté n'a, en l'espèce, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, si Mme D se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle n'appuie son allégation sur aucun élément de fait. Par suite le moyen étant dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge de se prononcer sur son bien-fondé doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si Mme D fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de rester vivre en France, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation. Or, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour n'emportant pas séparation de la requérante de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. D'autre part s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, rien ne s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale de la requérante en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 9. Eu égard à la qualité de partie perdante de Mme D, les conclusions présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206087_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel