TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206084_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 décembre 2022, 12 juin et 17 juillet 2023, M. F A B et Mme D A B, représentés par Me Bourges, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Binic-Étables-sur-Mer du 13 juillet 2022, accordant à Monsieur et Madame I une autorisation d'urbanisme de non-opposition à une déclaration préalable n° DP 02205522Q0151 ainsi que la décision du 16 octobre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Étables-sur-Mer le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions n'ont pas été signées par une personne ayant compétence ; - le dossier de déclaration était incomplet ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article UB 15 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, représentée par la Me Donias, de la Sarl Martin Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Me Bourges, représentant M. et Mme A B, - et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Binic-Étables-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur et Madame I, propriétaires de la parcelle cadastrée section AM, n° 659, située 39 rue François Le Saulnier de Saint-Jouan à Binic, ont déposé, le 7 juillet 2022, une déclaration préalable de travaux, en vue de l'extension de leur maison d'habitation. Par arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Binic-Étables-sur-Mer a accordé l'autorisation sollicitée. M. et Mme A B, propriétaires d'une parcelle cadastrée section AM, n° 660, située 47 rue Sainte-Marguerite à Binic demandent l'annulation de cette décision et du rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E C, signataire des décisions attaquées, avait reçu délégation, par arrêté du maire de Binic-Étables-sur-Mer en date du 11 août 2020, transmis en préfecture le 12 août 2020 et affiché en mairie le 17 août 2020, à l'effet de signer les décisions litigieuses. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Les requérants soutiennent, d'une part, que ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors que si les cotes apparaissent bien sur le plan de masse du dossier de déclaration s'agissant de la base de l'extension et de sa hauteur, en revanche, la hauteur avec le garde-corps n'apparaît pas et surtout, les cotes sont insuffisantes en ce qui concerne la construction existante. 5. Toutefois, l'échelle 1/100 des plans des façades ainsi que le plan coupe terrain ont permis à la commune de déterminer les dimensions de la construction existante et de l'extension envisagée. Le moyen doit être ainsi écarté. 6. Les requérants soutiennent, d'autre part, que le document graphique du dossier de déclaration n'a pas permis d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. 7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 8. À cet égard, les différents clichés photographiques ainsi que la représentation graphique du dossier de déclaration ont permis à la commune d'apprécier l'insertion du projet d'extension par rapport aux constructions avoisinantes. Le moyen doit être par suite écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Binic-Étables-sur-Mer : " () / L'aspect extérieur des constructions devra privilégier l'emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d'origine locale, chaque fois que possible () / La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public () / L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages qui devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain () ". 10. Les requérants soutiennent, d'une part, que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le dossier de déclaration ne fait aucunement état de l'emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d'origine locale. 11. Toutefois, les dispositions de l'article UB 11 précitées préconisent seulement de privilégier l'emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d'origine locale, chaque fois que possible et n'imposent donc nullement un tel emploi. Le moyen doit être dès lors écarté. 12. Les requérants soutiennent, d'autre part, que les pétitionnaires ne se sont pas souciés de l'intégration de leur projet à l'environnement existant. 13. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. et Mme I se situe dans un environnement urbain hétérogène. Par ailleurs, l'impact de l'extension projetée est, compte-tenu de sa nature, très limitée et celle-ci sera peu visible de l'espace public. Le moyen peut ainsi être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UB 15 du règlement du PLU de la commune de Binic-Étables-sur-Mer : " Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liés à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation leur démolition () ". 15. Les requérants soutiennent que la notice descriptive est sur ce point succincte. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent aucunement qu'une telle notice soit fournie à l'appui du dossier de déclaration préalable. 16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Binic-Étables-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 18. En revanche, M. et Mme A B verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Binic-Étables-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : M. et Mme A B verseront à la commune de Binic-Étables-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et M. F A B, à M. H I et Mme G I et à la commune de Binic-Étables-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2206084_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel