TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206079_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 21 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Alger (Algérie) en date du 20 janvier 2022 lui refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de " retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer un visa de long séjour le 13 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 avril 1937 à Azazga (Algérie), a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Alger, la délivrance d'un visa dit de " retour ". Par une décision du 20 janvier 2022, les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le recours formé par M. B contre la décision consulaire et a rejeté son recours par une décision implicite et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 3.Le ministre de l'intérieur a produit le 17 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la vignette de visa de long séjour délivré à M. B le 14 novembre 2022 et valable jusqu'au 12 février 2023. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2206079_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel