TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206078_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 août 2000, est entré en France le 17 août 2016 en tant que mineur non accompagné. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 20 mai 2020. Le 1er avril 2021, il a été avisé de ce que le préfet de la Moselle, envisageant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, avait saisi la commission du titre de séjour. Par arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 5. En premier lieu, il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de la Moselle n'a pas visé le contrôle judiciaire auquel est soumis M. B est sans incidence sur la motivation de la décision en litige. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 18 mars 2019, à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de violence aggravée avec usage ou menace d'une arme, et qu'il a été placé en garde à vue le 24 août 2022 pour des faits de violence avec arme et viol sur son ex-conjointe. Par suite, le préfet pouvait, sans entacher la décision en litige d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public et ainsi fonder la décision sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B, la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il fait l'objet ne fait pas obstacle à son éloignement du territoire français. Dès lors, le préfet a pu la prononcer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions en annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 26 août 2022. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206078_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel