TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206078_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine du 20 juillet 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 11 juillet 2022 constatant que M. B A, candidat tête de liste à l'élection municipale partielle qui s'est déroulée les 23 janvier 2022 et 30 janvier 2022 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, n'avait pas déposé son compte de campagne.
Vu :
- la décision de la CNCCFP du 11 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a recueilli 102 voix sur 5441 suffrages exprimés lors de l'élection qui s'est déroulée le 23 janvier 2022 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, soit 1,87 % des suffrages exprimés. Par une décision du 11 juillet 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt par l'intéressé de son compte de campagne.
2. D'une part, l'article L. 52-12 du code électoral dispose que : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / () III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / () 2° lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection () ". Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. () ".
4. En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
5. Il est constant que M. A, qui a obtenu en sa qualité de tête d'une liste au moins 1% des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin, n'a pas déposé, alors qu'il y était tenu, son compte de campagne dans les conditions prévues au III de l'article L. 52-12 du code électoral, et n'a procédé à aucune régularisation malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par la CNCCFP le 13 mai 2022. M. A qui, tant dans la présente instance que devant la commission, n'a présenté aucune observation permettant d'expliquer l'absence de dépôt de son compte de campagne, a commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales en empêchant tout contrôle par cette commission. Aucun élément au dossier ne permet de regarder le manquement commis par le candidat comme n'ayant pas présenté un caractère délibéré. En outre, eu égard à la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le dépôt du compte visé par un membre de l'ordre des experts-comptables constitue une formalité substantielle, destinée à assurer un contrôle effectif des comptes de campagne par la commission, dans le délai limité qui lui est imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que l'intéressé n'avait, en tout état de cause, pas droit au remboursement de ses dépenses électorales, de déclarer M. A inéligible à tout mandat pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera définitif.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206078_20220915
Données disponibles
- Texte intégral