TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206073_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, dès lors que la décision attaquée est fondée sur l'absence de comparution personnelle de Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 23 octobre 1997, est entrée en France au cours de l'année 2013. Elle a d'abord été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Maine-et-Loire le 30 septembre 2013, puis du département du Puy-de-Dôme à compter du 7 octobre 2013. Depuis le 30 décembre 2015, elle bénéfice de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont elle a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2020. Par une décision du 24 décembre 2020, le préfet du Rhône a fait droit à cette demande, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 28 janvier 2021, dont l'objet était de compléter la demande présentée le 27 novembre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Eu égard à l'intervention de la décision du 24 décembre 2020, ce courrier doit s'analyser comme une nouvelle demande. Le silence gardé sur celle-ci pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions prévues est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 4. En défense, la préfète du Rhône fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif qu'elle avait été présentée par voie postale, alors qu'elle aurait dû l'être au guichet de la préfecture, ce que l'intéressée ne conteste pas. 5. Conformément aux principes rappelés au point 3, le demandeur ne peut, en pareille hypothèse, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Mme A, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée, ne peut utilement soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée. 8. D'autre part, dès lors que la demande de titre de séjour de Mme A a été rejetée au motif qu'elle ne s'était pas présentée physiquement à la préfecture, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône en négligeant de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206073_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel