TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206072_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme D A, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aient été régulièrement désignés ni que le médecin instructeur n'y ait pas siégé ni que l'avis ait été rendu dans le délai de trois mois et, d'autre part, qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il était saisi d'une demande fondée sur les articles L. 423-11, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a examiné sa demande de titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 425-9 ; - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1944, entrée en France le 7 juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article L. 313-11 alinéa 11, devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Enfin, l'arrêté indique que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ". 6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à l'étranger l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni les informations, bases de données et sources sur lesquels il s'est fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 19 mai 2021, relatif à Mme A, qui permet d'en identifier les auteurs, distincts du médecin rapporteur, et leurs signatures. La requérante soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu par ce collège de médecins après expiration du délai de trois mois qui lui était imparti. Toutefois, d'une part elle n'établit pas la date de transmission du certificat médical la concernant et d'autre part, à le supposer établi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-respect de ce délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, aurait eu en l'espèce une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ou qu'il aurait privé la requérante d'une garantie. Il suit de là qu'un dépassement de ce délai serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, si la requérante fait valoir que le préfet ne démontre pas que les trois médecins signataires de l'avis du collège des médecins auraient été régulièrement désignés, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette branche du moyen qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la désignation des trois médecins ayant siégé au sein du collège le 19 mai 2021, qui figuraient sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII en annexe de la décision du 1er mai 2021 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII régulièrement publiée, de même que la procédure suivie sont réputées, à défaut d'élément contraire, régulières. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. A ce titre, la requérante ne justifie d'aucune demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que, ainsi que le collège des médecins de l'OFII l'avait estimé dans son avis du 19 mai 2021, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. La requérante ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le préfet, fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 12. Mme A ne remplissant pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande qui lui était présentée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Magbondo et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2206072_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel