TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206067_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. F C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de l'Hérault retirant sa carte de séjour " saisonnier ", lui refusant un titre de séjour " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté, Emmanuelle A, est incompétente, la délégation de signature étant trop générale ;
- le retrait est entaché d'erreur de droit, le préfet a méconnu l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, en se fondant sur le même article du CESEDA ;
- le préfet invoque à tort le visa de long séjour prévu par ce code, et non par l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le requérant est entré en France avec un visa de long séjour, et il disposait d'un titre de séjour, lors de sa demande ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il a été saisonnier et est compétent pour exercer le métier en tension de maçon, figurant sur l'annexe de l'arrêté du 1er avril 2001.
Par décision du 25 octobre 2022 le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er décembre 1986, qui a obtenu le 16 septembre 2021 une carte de séjour " saisonnier " valable du 18 août 2021 au 17 octobre 2022, demande d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de l'Hérault retirant sa carte de séjour " saisonnier ", lui refusant le titre de séjour " salarié " sollicité le 12 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le délai de départ et le pays de renvoi.
Sur le retrait du titre de séjour :
2. Par arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 mars 2022, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme E A, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () ". A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, qui n'est pas trop générale, habilitait ainsi Mme A à signer l'arrêté attaqué, et le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ". Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ".
4. ll résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que la décision par laquelle, lorsque l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, le préfet lui retire cette carte, ne produit d'effet que pour l'avenir. Elle présente ainsi, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère d'une mesure d'abrogation de la décision ayant accordé un droit au séjour à l'étranger au regard de la durée de validité restante de ce titre de séjour. Elle relève par conséquent des dispositions du 1° de l'article L. 242-2 du même code et il en résulte que cette décision n'est soumise à aucune autre condition de délai, par dérogation aux dispositions enfermant cette possibilité dans un délai de quatre mois. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, en retirant le titre de séjour saisonnier plus de quatre mois après son octroi, le préfet n'a pas méconnu les articles cités au point précédent. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du " retrait " de son titre de séjour.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Si la délivrance d'une carte de séjour est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, le préfet, en refusant au requérant la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de salarié au motif qu'il ne pouvait présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois, alors même qu'il séjournait régulièrement sur le territoire national en vertu d'une carte de séjour temporaire, a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, doit être annulé.
Sur les autres décisions :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, et fixant le délai de départ et le pays de renvoi.
Sur l'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique qu'un réexamen de la situation du requérant. Il convient, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder, dans un délai de deux mois, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Ruffel, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour " salarié ", obligation à quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 8 du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera transmise à Me Ruffel.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président,
V. B
L'assesseure la plus ancienne,
M. D
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206067_20230130
Données disponibles
- Texte intégral