TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206062_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé l'Afghanistan comme pays de destination, et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation, en particulier s'agissant de la demande de titre de séjour pour raison de santé et pour laquelle il avait déjà obtenu un rendez-vous en préfecture fixé au 17 février 2023 ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée, en particulier au regard du statut accordé à son père et à son frère aîné, de la nouvelle situation prévalant en Afghanistan et de son recours toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision le privant de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de contradiction de motifs et d'erreurs de fait, s'agissant de l'absence de menace pour l'ordre public et de l'existence de garanties de représentation ; - la décision lui faisant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des contraintes quotidiennes qu'il fait peser sur lui pendant une longue durée alors que sa famille réside à Bourges ; - il produit des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant M. C, et celles de M. C, assisté d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. Le président a informé le requérant et son conseil de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, né le 27 septembre 2001 à Kaboul, et de nationalité afghane, déclare être entré en France en juin 2017, y avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et, après sa majorité, il y a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 11 septembre 2018. Par décisions respectivement des 28 mai 2020 et 1er févier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté cette demande. Sa demande de réexamen de sa situation a également été rejetée par l'OFPRA, le 30 août 2022 et alors que l'intéressé avait entrepris des démarches pour contester cette décision devant la CNDA et avait en outre obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 30 novembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé l'Afghanistan comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et lui a fait interdiction de retour pendant un an. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français vers l'Afghanistan et interdiction de retour : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait été saisi par M. C, avant la décision attaquée, d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé et que l'intéressé avait reçu, le 29 novembre 2022, à 10 h 18, un courriel lui fixant un rendez-vous en préfecture le 17 février 2023 pour y déposer un dossier. Alors que le préfet qui, en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement prendre, au seul visa du 4° de ce même article, une mesure d'éloignement justifiée tout à la fois par un refus définitif d'asile et un refus de titre de séjour, doit être regardé, en s'abstenant de se prononcer sur cette demande de titre de séjour, le cas échéant en mettant en œuvre la procédure prévue à l'article L. 425-9 du même code, comme n'ayant pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé et comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français vers l'Afghanistan et lui faisant interdiction de retour. En ce qui concerne l'arrêté du 30 novembre 2022 portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ", ces dispositions dérogatoires ne sont pas applicables aux décisions d'assignation à résidence édictées en application de l'article L. 731-3 de ce code, et dont la contestation ressortit, par suite, exclusivement à la compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale. Il y a lieu, par suite, de renvoyer devant une telle formation les contestations dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2022 assignant M. C à résidence. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Eu égard à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, d'ailleurs présentées à titre subsidiaire, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour est annulé. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Article 4 : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence de M. C sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Rennes. Article 5 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. C et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206062_20230112
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