TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206061_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lavie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 27 janvier 1992, a sollicité le 2 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / (). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a arrêté ses études au cours de l'année universitaire 2018-2019 et ne les a pas poursuivies depuis lors. Cette circonstance n'est nullement contestée par l'intéressé, qui fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses études (tout en lui permettant d'exercer une activité professionnelle en tant qu'agent de sécurité privée). S'il fait valoir qu'il a subi des problèmes de santé, c'est néanmoins à bon droit, et sans erreur de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux dans le suivi de ses études. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. SunerL'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2206061_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel