TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206060_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à sa régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1991, arrivée en France le 1er décembre 2018 avec un visa court séjour, demande d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi.
2. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Si l'intéressée se prévaut de ses liens en France, elle est célibataire sans enfant, s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, n'y est pas insérée professionnellement, étant bénévole, seule une promesse d'embauche non datée étant produite, et n'est pas isolée en Tunisie, qu'elle a quitté récemment, à l'âge de 27 ans, et où résident ses parents. Dès lors, et même si sa sœur de nationalité française réside en France, le moyen tiré du non-respect de l'article cité au point précédent sera écarté.
4. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Le moyen tiré du fait que l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à sa régularisation n'est pas assorti de précision suffisante pour être retenu. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire qui permettraient cette régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées.
7. Les conclusions du recours à fin " de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " sont imprécises. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président,
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
M. D
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206060_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel