TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206060_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2022 et 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du même code dès lors qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Dridi, représentant M. A, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A par l'intermédiaire de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 12 mars 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. En raison de la fermeture des frontières du fait de l'épidémie de covid-19, il n'a pu retourner en Algérie à l'expiration de la validité de son visa et a, en conséquence, bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour afin de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la réouverture des frontières. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2020, l'état de santé de sa mère, de nationalité française, et chez qui M. A réside, s'est fortement dégradé en raison notamment d'un accident vasculaire cérébral survenu le 6 octobre 2020 et d'une fracture du col du fémur en date du 16 janvier 2021. Ainsi en perte d'autonomie et nécessitant une aide à domicile, la mère de M. A a alors employé M. A à raison de 26 heures par mois dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont elle est bénéficiaire depuis le mois de mai 2021. Les nombreuses attestations circonstanciées produites par le requérant établissent la réalité et la nécessité de l'aide qu'il apporte quotidiennement à sa mère dont l'état de santé s'est encore aggravé au cours de l'année 2022 et qui est désormais en fin de vie, étant précisé que celle-ci est veuve et que ses trois autres enfants résident en Algérie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant M. A à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du 23 décembres 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZ La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206060_20221229
Données disponibles
- Texte intégral