TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206055_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au titre de cette décision au système d'information Schengen. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification régulière de la mesure d'éloignement contestée avant l'épuisement des délais de recours et n'a pu obtenir l'assistance requise ; - les décisions en litige lui ont été transmises sans explication et sans qu'il puisse faire valoir ses observations dans le cadre de sa garde à vue ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation dès lors qu'ils ne tiennent pas compte de sa présence en France depuis ses dix-huit ans sous couvert d'un titre de séjour travailleur temporaire, qu'il est arrivé en France à l'âge de treize ans comme mineur non accompagné pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ; il réside à Nice et travaille en contrat à durée indéterminée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant sénégalais, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, lui a été notifié le même jour à 10 heures. La notice de notification, signée de la main de l'intéressé, comporte la mention des voies et délais de recours, les modalités de recours en cas de placement en détention et précise que son signataire a pris connaissance tant de la décision que de la notice qui l'accompagne, en a fait lecture, et en a reçu copie. Si M. A soutient au présent recours qu'il n'aurait pas été informé du sens de cette décision ni ne s'en serait vu remettre copie, alors qu'il se prévaut de son intégration en France et n'allègue pas ne pas comprendre la langue française, il ne fait état d'aucun élément qui aurait pu s'opposer à ce qu'il appréhende la portée des informations portées à sa connaissance ni, partant, de la signature qu'il y a apposée. En outre, si M. A soutient qu'il ne se serait trouvé en position de contester la décision en litige qu'au moment où il a rencontré la Cimade, les délais de recours étant alors épuisés, il ne précise ni ne produit d'élément de nature à établir la chronologie des évènements invoqués. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la notification à M. A de l'arrêté en litige ou le comportement de l'administration pénitentiaire auraient fait obstacle à l'introduction d'une requête dans les délais impartis. La demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 décembre 2022 à 8h49 est donc tardive. 6. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206055_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel