TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206054_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la commune de Portiragnes (Hérault), représentée par Me Gil-Fourrier, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit, d'une part, en sa qualité de maître d'ouvrage et de pouvoir adjudicateur du lot n°13 " Terrassements-Réseaux Humides " du marché de travaux de la construction d'une nouvelle mairie et d'un parvis et, d'autre part, de propriétaire et exploitant de la salle communale polyvalente Jean Ferrat.
Elle soutient que l'expertise est utile dès lors que depuis la réalisation par la société par actions simplifiée (SAS) Cola Méditerranée des travaux du lot n°13 " Terrassement-Réseaux humides " du parvis de la nouvelle mairie, la salle communale polyvalente Jean Ferrat est inondée de façon récurrente et importante lors de précipitations intenses.
Par un mémoire enregistré, le 5 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi-Méditerranée, représentée par Me Inquimbert, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée tout en émettant les protestations et réserves de fait et de droit.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Portiragnes, représentée par Me Gil-Fourrier, avocate, demande au tribunal d'étendre la mesure d'expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Pascale Deffayet, Architecture et Paysages, de la (SARL) Bet Durand et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Elle soutient que ces sociétés pourraient voir leur responsabilité extracontractuelle engagée en leur qualité respective d'architecte et de bureau d'études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. En premier lieu, la demande de la commune de Portiragnes, tendant à ce qu'une expertise détermine l'origine et l'étendue des préjudices qu'elle subit, d'une part, en sa qualité de maître d'ouvrage et de pouvoir adjudicateur du lot n°13 " Terrassements-Réseaux Humides " du marché de travaux de la construction d'une nouvelle mairie et d'un parvis et, d'autre part, de propriétaire et exploitant de la salle communale polyvalente Jean Ferrat, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
3. En second lieu, la demande de la commune de Portiragnes, tendant à étendre au contradictoire de la SARL Pascale Deffayet, Architecture et Paysages et de la SARL Bet Durand, la mesure d'expertise prescrite, présente un caractère d'utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise au contradictoire de ces sociétés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, domicilié 11 rue des Tamaris à Colombiers (34440) est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du marché de travaux de la construction d'une nouvelle mairie et d'un parvis de la commune de Portiragnes, de se rendre sur les lieux et de visiter la salle communale polyvalente Jean Ferrat ;
* constater et décrire avec précision les désordres qui affectent l'ouvrage objet du lot n°13 " Terrassements-Réseaux Humides " du marché de travaux de construction d'une nouvelle mairie et d'un parvis ;
* préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;
* décrire les désordres et préjudices causés à la salle communale polyvalente Jean Ferrat et à son usage, ainsi qu'aux ouvrages et équipements dont elle bénéficie, dont le réseau de collecte et d'évacuation de ses eaux pluviales ;
* déterminer les causes et l'étendue des dommages ;
* préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;
* déterminer les travaux propres à mettre fin aux désordres et préjudices subis ;
* L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Portiragnes et à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portiragnes, à la société par actions simplifiée Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi-Méditerranée, à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à la société à responsabilité limitée Pascale Deffayet, Architecture et Paysages, à la société à responsabilité limitée Bet Durand et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2206054_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
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