TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206053_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Reche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 17 octobre 2022 du préfet de l'Aude portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, qui a épousé une ressortissante française le 25 février 2013, en a divorcé le 2 février 2017, a obtenu un titre de séjour conjoint de français valable du 15 octobre 2013 jusqu'au 15 octobre 2014, et a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement le 24 juillet 2015, confirmé par ce tribunal le 8 novembre 2015, demande d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de l'Aude portant refus du titre de séjour " salarié " sollicité le 24 novembre 2021 au titre de l'article L. 4351 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi.
2. La signataire de l'arrêté, Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à cette fin, par arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 publié le 17 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, elle était compétente.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'étranger. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 412 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Par suite, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point.
6. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant ne justifie cependant pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du pouvoir de régularisation du préfet sera écarté.
7. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, il ne justifie pas y avoir vécu de façon continue, est divorcé sans enfant, s'est maintenu irrégulièrement en France, même s'il y a travaillé. Il n'est pas isolé au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à 41 ans et où réside son père. Dès lors, et même si son mariage n'était pas " blanc " le moyen tiré du non-respect de l'article cité au point précédent sera écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger.
10. Le requérant ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui se bornent à éclairer les préfets dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux dépens, non exposés dans cette instance, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président,
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
M. D
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206053_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel