TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206053_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'en méconnaissance des stipulations de la convention de Genève et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il est demandeur d'asile en Espagne, le préfet aurait dû engager une procédure de transfert dans ce pays ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa convocation pour une ordonnance pénale le 12 juillet 2023 ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Dahi, représentant M. A B, absent. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A B, né le 9 juin 1990, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en juin 2021 par l'Espagne. Il a été interpellé le 2 novembre 2022 alors qu'il conduisait un véhicule sous couvert d'un faux permis de conduire. Placé en garde à vue, il a alors fait l'objet par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 3 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assortie d'une décision fixant le pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme C de Witasse-Thézy, directrice de cabinet, aux fins de signer les décisions relatives notamment à l'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions désormais codifiées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire et préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Si lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, il ressort indiscutablement des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition produits en défense que M. A B a été clairement informé de la possibilité d'être éloigné de France et a été explicitement invité à faire valoir ses observations et à justifier des motifs susceptibles de faire obstacle à ces mesures. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu ne peut qu'être rejeté. 7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l'étranger obligé de quitter le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État dans lequel s'applique l'acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. S'agissant enfin, du cas de l'étranger demandeur d'asile, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces États, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du même code. 8. Il est constant que, lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières le 2 novembre 2022, M. A B, qui maîtrise la langue française, n'a pas demandé à solliciter l'asile en France. Il est également constant que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu plus d'une journée sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet des Côtes-d'Armor d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. S'il produit une copie de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 24 mai 2021 par les autorités espagnoles, ce document mentionne la possibilité d'une seule prorogation jusqu'au 24 août 2021 et le requérant n'établit pas, faute d'autre élément, qu'il jouit toujours, en Espagne, de la protection dont les demandeurs d'asile bénéficient pendant la durée d'instruction de leur demande. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Espagne dans le traitement d'une telle demande, dont l'actualité n'est pas établie, ne peut être regardée comme démontrée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir mis en œuvre la procédure de transfert vers l'Espagne ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A B est célibataire et sans enfant à charge. Si son frère est résident régulier en France, depuis au moins 2014, il ne saurait être sérieusement soutenu, alors que le requérant, qui a séjourné en Espagne plus de trois ans auparavant et n'est hébergé chez lui que depuis le 5 novembre 2022, soit deux jours après la date de la décision attaquée, qu'une séparation des deux frères porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut valablement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, pour le motif déjà mentionné au point 3, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile. 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas tenu de mettre préférentiellement en œuvre une procédure de transfert à l'égard de M. A B par rapport à une procédure d'obligation de quitter le territoire, l'article 2 de l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir qu'il pourrait être reconduit d'office en direction soit de son pays d'origine soit de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, ce qui en l'espèce, n'exclut pas l'Espagne dans l'hypothèse où il y disposerait d'un droit au séjour. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision privant M. A B d'un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. En premier lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception à l'appui de ses conclusions contre la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, pour le motif déjà mentionné au point 3, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. 20. En troisième lieu, si M. A B justifie être convoqué, le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour notification d'une ordonnance pénale relative au délit de conduite sans permis, il ne peut sérieusement soutenir que serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de porter à près de neuf mois du délai de départ volontaire alors qu'il a tout loisir d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pour se présenter à cette audience, alors en tout état de cause que son absence ne le priverait pas de la possibilité d'exercer son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article 495-3 du code de procédure pénale. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor limitant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, l'État n'étant pas partie perdante à l'instance, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président, signé E. DLa greffière, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206053_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel