TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206053_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 de la préfète de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète ne peut valablement se fonder sur la circonstance qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine pour fixer le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Majhad, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 12 mai 2004 à Sidi Bouzid (Tunisie), est entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 14 octobre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D avant d'édicter la décision en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui serait entré sur le territoire français en 2019, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, le requérant, qui ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait tissé des liens particuliers sur le territoire national, bénéficie d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, sa mère. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France, de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-2 ainsi que les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose, rappelant en particulier l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire national et le fait qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le fait qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie et la circonstance qu'il ne présente aucune garantie de représentation suffisante. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas privée de base légale. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 11. En l'espèce, le requérant ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition devant les services de police, ne pas avoir sollicité de titre de séjour en France, ne pas vouloir, en cas de décision d'éloignement prise à son encontre, retourner en Tunisie, et ne pas avoir de documents d'identité. Dans ces conditions, la préfète, en se fondant sur le 1°, le 4° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en considérant, en l'absence de circonstances particulières, que l'intéressé présentait un risque de fuite et devait ainsi se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 13. En second lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la préfète n'a pas entendu motiver sa décision fixant le pays de renvoi en se fondant sur l'existence d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et à supposer que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifestation d'appréciation, ce moyen ne peut qu'être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En troisième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si M. D se prévaut d'une présence en France depuis 2019, il ne peut justifier d'aucuns liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur de droit en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 14 octobre 2022. Sur les conclusions accessoires : 19. Par voie de conséquence du rejet qui précède des conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Majhad et à la préfète de l'Ariège. Lu en audience publique le 20 octobre 202Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206053_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel