TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206052_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Lemkhairi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, car elle est mère d'un enfant français ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 8 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme MARCUS a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 8 mai 2016 avec un ressortissant français en Tunisie, qu'elle est entrée en France le 12 mai 2017, munie d'un visa en qualité de conjoint de français, et y réside habituellement depuis cette date. Mme B a eu avec son époux un enfant, né le 26 décembre 2017, qui a la nationalité française. Mme B vit séparée de son époux, avec leur enfant, depuis 2018. Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, rendu le 28 février 2022, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et fixé à 150 euros la contribution que celui-ci devra verser à Mme B pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. Si ce jugement est postérieur au refus de séjour contesté, il reflète une situation de fait antérieure. En effet, il ressort de ses mentions que Mme B a formé sa requête en fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale antérieurement à la décision du préfet de police. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, L. MARCUS Le président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206052_20221220
Données disponibles
- Texte intégral