TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206052_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Ullmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1982, est entré en France le 26 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité, le 30 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Ces dispositions ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. D est présent sur le territoire français depuis cinq ans, il s'y est maintenu irrégulièrement sans jamais bénéficier d'un titre de séjour et n'a cherché à régulariser sa situation que récemment. Sa vie commune avec une ressortissante française, à la supposer établie par les éléments produits à l'instance, est brève. Si le requérant se prévaut d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 17 août 2021, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer, en l'absence d'ancienneté et de stabilité de la communauté de vie entre les intéressés, que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors, par ailleurs, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins et où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et quatre de ses cinq frères et sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 6. L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. D, entre dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de délivrer un titre de séjour au requérant est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206052_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel