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TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206049_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay a refusé son admission en première année de master mention " biologie, santé " plateforme " physiologie, physiopathologie " au sein de cette même université au titre de l'année 2022/2023 ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris-Saclay de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que ses notes s'expliquent par son parcours particulier et qu'elle est une candidate très motivée qui saura s'investir et réussir dans la formation en cause, qui est, en outre, en cohérence avec son projet professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête, à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens et à ce que la somme de 192,40 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mathé, rapporteure,
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2022/2023, la première année du master mention " Biologie-Santé plateforme Physiologie et Physiopathologie " de l'université Paris-Saclay. Par une décision du 8 juillet 2022, sa demande a été rejetée au motif que son dossier était d'une valeur ou d'un niveau insuffisant comparé aux autres candidatures. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu une licence de biologie à l'université Paris-Saclay au titre de l'année universitaire 2021/2022, avec une moyenne générale de 10,894 sur 20, après avoir étudié pendant deux ans en classe préparatoire aux grandes écoles, filière " biologie, chimie, physique et sciences de la terre ", au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), au cours desquelles elle n'a au demeurant obtenu à aucun trimestre une moyenne générale supérieure à 10 sur 20. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a effectué un stage de deux mois à l'Institut des neurosciences de Paris-Saclay à partir de juin 2022, qu'elle a participé à un atelier sur la neuroscience organisé par l'université Paris-Saclay entre le 20 et le 24 juin 2022, qu'elle justifie d'un niveau " B2 " concernant la compréhension écrite de la langue anglaise et d'un niveau " C1 " concernant la compréhension orale de cette langue, et qu'elle est, selon la lettre de recommandation d'un de ses anciens professeurs de chimie datée du 4 avril 2022, une étudiante motivée et investie dans ses études. Toutefois, et alors même que la formation en cause serait en adéquation avec son projet professionnel, qui est de poursuivre en doctorat après son master pour devenir chercheure en neurosciences, et que l'année universitaire 2021/2022 a été marquée par la situation sanitaire et par des retards de versements de la caisse d'allocations familiales qui l'ont conduite à donner des cours particuliers en parallèle de ses études, ces seuls éléments ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay a refusé son admission en première année de master mention " biologie, santé " plateforme " physiologie, physiopathologie " au sein de cette même université, au titre de l'année 2022/2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de l'université Paris-Saclay tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'université Paris-Saclay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Saclay tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente de l'université Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. MathéLe président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2206049_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel