TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206046_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 20 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Nsalou Nkoua demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Miah Monéka, substituant Me Nsalou Nkoua. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1985 au Mali est entré en France en 2017. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre le 11 avril 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En se référant à l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dans ses conclusions, l'avocat de M. B est susceptible d'être considéré comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour le requérant. Dans les circonstances de l'espèce, et bien que cette formulation eût gagné à être plus explicite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de la loi de 1991 précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2017 et de son expérience professionnelle. La seule présence alléguée et non établie du requérant sur le territoire français depuis quatre ans ne saurait à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire alors qu'au demeurant il s'exprime difficilement en français, ne verse aucune pièce témoignant d'une quelconque intégration professionnelle forte. S'il produit des bulletins de paie de décembre 2021 à mai 2022 pour un emploi dans la société Soa Self auto, cette insertion professionnelle, au demeurant récente, ne saurait à elle seule faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs il ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté selon lesquelles il est célibataire et père de deux enfants dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire. En outre, M. B est dépourvu de document de voyage et a fait usage d'un document d'identité contrefait. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise de Paris. Fait à Montreuil le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, SignéSigné Signé C. Gosselin La greffière, Signéné Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commaissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2206046_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel