TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206043_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2022, 9 juin 2022, 3 janvier 2023 et 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Itoua puis par Me Cloris, avocats, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cloris, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 octobre 2021, Mme A B, ressortissante béninoise, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 4 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard à l'urgence de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il est constant que Mme B, qui est entrée sur le territoire français en septembre 2018, a été inscrite en deuxième année de licence de droit à l'université de Montpellier durant l'année universitaire 2018-2019, en première année de BTS " services informatiques aux organisations " à l'institut F2I/Digital School of Paris durant l'année universitaire 2019-2020, en première année de formation de manager des ressources humaines à l'ISE Paris La Défense (Ascencia Business School) en vue de l'obtention d'un titre RNCP de niveau 7 durant l'année universitaire 2020-2021 et, enfin, en première année de formation de directeur des ressources humaines à l'ISCG à Paris, toujours en vue de l'obtention d'un titre RNCP de niveau 7, durant l'année universitaire 2021-2022. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'absence de progression dans les études suivies par la requérante ne permet pas de considérer qu'elle les poursuit de façon sérieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s'est présentée à l'ensemble de ses cours et examens durant l'année 2020-2021, que son relevé de notes pour l'année 2021-2022, qui, bien que postérieur à la décision contestée, révèle une situation de fait existante à la date de cette décision, fait état d'une moyenne générale de 14,93 et que l'intéressée justifie d'un contrat d'apprentissage conclu dans le cadre de sa formation avec la société TA-CONSULTING pour la période du 13 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", au motif que le caractère sérieux de ses études n'était pas démontré. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, à verser à Me Cloris, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E´ C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté, en date du 4 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Cloris, avocat de Mme B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, MM. Chabauty et Prost, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. KelfaniLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2206043_20230421
Données disponibles
- Texte intégral