TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206042_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D B agissant en sa qualité de tutrice de Mme E C, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine devra justifier que la procédure prévue par les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été respectée et notamment que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis, que le délai de trois mois a bien été respecté entre la transmission des éléments médicaux et la date de l'avis ; le préfet d'Ille-et-Vilaine devra justifier que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me le Bihan, représentant Mme B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mongole née en 1993 est entrée en France le 1er août 2014. Le 28 février 2017 Mme C a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un premier arrêté du 11 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d'asile présentée le 3 février 2020 par la requérante a été rejetée le 17 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 4 octobre 2021, Mme C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine a reçu, par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 mars 2022, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. " L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 janvier 2022 ainsi que du bordereau de transmission de cet avis par le directeur général de l'OFII, documents produits par le préfet, que le médecin qui a établi le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis n'a pas siégé au sein de ce collège. 5. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier médical de Mme C a été transmis aux médecins de l'OFII le 4 octobre 2021. L'avis a donc été émis dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier médical prévu par les dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, en se bornant à soutenir que la préfecture " devra justifier que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ", sans préciser quelles dispositions de cet article auraient été méconnues, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que l'avis en cause mentionne que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Par un avis du 3 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, placée sous tutelle depuis le 19 septembre 2017 souffre d'une encéphalopathie très sévère, associée à une surdité profonde depuis l'enfance et à une quasi-cécité. Elle ne parle pas et présente des mouvements d'agitation, la communication n'étant possible avec elle que par le toucher. Si la requérante soutient que sa fille fait l'objet d'une prise en charge pluri disciplinaire dont elle ne pourra bénéficier en Mongolie, les seuls documents médicaux qu'elle produit, en l'espèce un certificat médical du 12 avril 2021 d'un médecin généraliste mentionnant la dépendance de Mme C pour tous les actes de la vie courante ainsi que la nécessité de l'aide permanente de sa mère et indiquant qu' " un déplacement semble impensable ", et un courrier d'un neurologue daté du 16 mai 2018 qui se borne à décrire la pathologie de Mme C, ne permettent pas d'établir ni qu'une absence de prise en charge serait de nature à entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même que Mme C ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé, alors par ailleurs que sa mère, qui demeure avec elle et assure sa tutelle sur le plan personnel fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, selon les indications non contestées de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si Mme B soutient que l'éloignement de sa fille induira la fin de la prise en charge multidisciplinaire dont elle bénéficie au centre hospitalier universitaire de Rennes ce qui aura pour effet de la déstabiliser, elle ne produit, excepté les documents cités au point précédent qui ne comportent pas d'indication sur la prise en charge dont elle fait l'objet, aucun élément notamment médical permettant d'apprécier les conséquences d'un éloignement sur sa situation, étant relevé ainsi qu'il a été dit, que Mme C n'a pas vocation à être séparée de sa mère qui la prend en charge. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il n'est produit aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée, risque d'être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, agissant en sa qualité de tutrice de Mme E C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, Signé N.TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206042_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel