TA316ème Chambre6ème ChambreSursis À Statuer
TA31 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206041_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. G C, Mme F C, M. A I et M. K D, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de Saint-Céré a délivré à M. et Mme H un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain sis rue du Cherche Midi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Céré et de M. et Mme H chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la composition du dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que le document graphique produit ne présente qu'une partie réduite du projet et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux parcelles voisines et à leurs habitations ; il ne permet pas non plus d'apprécier l'impact du projet sur les monuments historiques situés dans les abords et visés par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 27 octobre 2020 ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur d'appréciation en ce que la prescription qu'il énonce est insuffisante pour remédier à l'atteinte portée par la construction projetée, de par son aspect massif et résolument moderne, aux deux bâtiments classés monuments historiques visés dans l'avis et ne pouvait, ainsi, valoir accord au sens de l'article L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; - le permis attaqué méconnaît l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'une partie de la terrasse de la maison ainsi que la rampe d'accès au parking, qui comporte un mur de soutènement dépassant le niveau du sol, sont situés dans la bande de retrait de 5 mètres par rapport à la rue Les Hortes, voie publique ; - le permis attaqué méconnaît l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2023, M. E et Mme B H concluent au rejet de la requête. Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la commune de Saint-Céré, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024. Par un courrier du 26 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de justification par la commune du caractère exécutoire de la délégation consentie au signataire du permis de construire attaqué, et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois fixé pour la régularisation de cette illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Saint-Céré. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme H sont propriétaires d'un terrain situé rue du Cherche Midi sur le territoire de la commune de Saint-Céré. Le 6 octobre 2020, ils ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine. Par un arrêté du 23 février 2021, le maire de Saint-Céré leur a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. G et Mme F C, M. A I et M. K D demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () " Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " 3. Par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Céré a donné délégation permanente à Mme Dominique Legrand, conseillère municipale et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les documents relatifs à l'urbanisme, ce qui recouvre la signature des autorisations d'urbanisme. Toutefois, la commune ne justifie pas de l'affichage de cet arrêté de délégation ni de sa transmission à la préfète du Lot au titre du contrôle de légalité. En l'absence d'établissement par la commune du caractère exécutoire de la délégation de signature ainsi consentie, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 23 février 2021 a été délivré par une personne incompétente pour ce faire et qu'il est entaché d'illégalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des acès et du terrain ; / () ". 5. M. et Mme H ont joint à leur dossier de demande de permis de construire une notice architecturale, qui décrit les abords du terrain d'assiette du projet en précisant notamment qu'il est adossé à une colline et se situe dans un quartier hétéroclite aux inspirations régionalistes, à la liaison entre des villas des années 30/40 et le faubourg, plus ancien. Le dossier comprend également plusieurs clichés photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ainsi qu'un photomontage représentant la maison. Ces documents, alors même qu'ils ne font pas apparaître les habitations des requérants, situées à proximité, permettaient au service instructeur d'apprécier l'environnement du projet ainsi que son insertion par rapport aux constructions et paysages avoisinants et, en particulier, son impact visuel sur la Maison des Consuls et la Maison de Louis XIII, toutes deux classées monuments historiques. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard du c de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 (). / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. () ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () Le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. ". L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 8. D'autre part, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Céré, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Par leur aspect, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants (site, paysage urbain). Les constructions d'architecture typique étrangère à la région sont interdites. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une homogénéité d'aspect. 1 - Toitures : La pente des toitures, leur matériau de couverture et leur teinte sera en harmonie avec les bâtiments riverains. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles n'aient pas un caractère prédominant. Les couvertures en fibrociment ou métalliques sont interdites ". 9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été soumis à l'architecte des Bâtiments de France, qui a émis un avis favorable assorti de prescriptions le 27 octobre 2020. Les requérants font valoir que l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant donné son accord à la construction projetée dès lors que les prescriptions qu'il a émises ne permettent pas de remédier à l'atteinte portée à la Maison des Consuls et la Maison de Louis XIII, classées monuments historiques. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé est situé à la frange de la ville historique de Saint-Céré, dans un quartier séparé des deux monuments protégés par plusieurs rangées de maisons présentant des architectures hétéroclites, sans cachet particulier. Il est également bordé à l'Est par un espace de stationnement. Il ressort par ailleurs de la notice architecturale, des plans et du photomontage joints au dossier de demande de permis de construire, que la construction envisagée sera implantée au fond d'une vaste parcelle d'une superficie de 1 480 m², qui comporte, tout le long de la voie publique, une haie ainsi qu'une rangée d'arbres, et qu'elle sera adossée à la colline boisée de Saint-Laurent-Les-Tours, qui masquera ainsi la façade arrière du bâtiment d'habitation. Les pétitionnaires ont également prévu de planter des haies mixtes en bordure de terrain ainsi qu'un arbre de basse tige permettant de créer un filtre végétal entre l'espace public et la maison. Il résulte ainsi de ces éléments que le projet querellé, compte tenu de la configuration des lieux, du choix d'implantation de la construction et des aménagements prévus par les pétitionnaires, ne présentera qu'une covisibilité limitée avec les deux monuments historiques précités. D'autre part, le projet en litige consiste en une construction de forme rectangulaire limitée à deux niveaux, d'une hauteur maximale de 7 mètres par rapport au terrain naturel et surmontée d'une toiture monopente de 5% en tuiles canal avec une couleur terre cuite classique. Elle est pourvue de nombreuses baies vitrées, d'une terrasse ainsi que d'un mur végétalisé, l'ensemble de la construction présentant un caractère résolument contemporain. Son style épuré et soigné, associé à l'utilisation de matériaux, de textures et de teintes qui se retrouvent dans l'environnement bâti immédiat, assurent son insertion au sein d'un quartier dont les constructions ne présentent pas d'homogénéité. Dans ces conditions, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en émettant un avis favorable au projet assortis de prescriptions tenant seulement à l'utilisation d'enduits de façade réalisés au mortier de chaux grasse de type traditionnel à deux ou trois couches avec des sables d'origine locale, finition lissée, dans la teinte des maçonneries anciennes, en évitant les couleurs trop claires. Pour les mêmes motifs, et alors que les dispositions de l'article UC 11 ne s'opposent pas à la réalisation d'une toiture monopente, ni aux constructions contemporaines, le moyen tiré de ce que le projet serait de nature, par son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de ces dispositions, doit être également écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Céré, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Toute construction doit être implantée de telle sorte que la façade sur rue soit en retrait par rapport aux limites d'emprises des voies publiques ou privées communes. Ce retrait sera entre 5 et 10 mètres. Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :- Pour l'extension des bâtiments anciens,- Pour tenir compte de l'implantation de bâtiments riverains, - En raison de la topographie des lieux, - Pour l'extension ou la reconstruction de bâtiments, ou dans le cas de remodelage d'îlots (les travaux ne devront pas aggraver la situation par rapport aux voies et emprises publiques). - Dans le cas d'opération d'ensemble. - Pour les annexes ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les façades de la construction autorisée sont implantées à au moins 5 mètres de la voie publique. Si les requérants soutiennent qu'une partie de la terrasse, la rampe d'accès au parking et le mur de soutènement sont situés à moins de cinq mètres de la rue des Hortes, et méconnaissent ainsi la règle de retrait figurant à l'article UC 6 précité, ces éléments ne sont pas constitutifs de la façade de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 14. Cet article permet au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 15. Il ressort des pièces du dossier que le vice tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, mentionné au point 3 du présent jugement, est susceptible d'être régularisé par une mesure qui n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à M. et Mme H un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal la régularisation du permis de construire contesté. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de Saint-Céré a accordé à M. et Mme H un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain sis rue du Cherche Midi, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à M. et Mme H d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 3 du présent jugement. Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme F C, représentants uniques des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. E et Mme B H et à la commune de Saint-Céré. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. J La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui lae concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2206041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206041_20240517
TA317 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2206041_20240517