TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206037_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme E D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ascendant à charge de français " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Bohner, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs de légalité interne que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Bohner, représentant Mme D.
Une note en délibéré a été produite le 21 novembre 2022 par Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante béninoise née en 1948, est entrée en France en avril 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité en 2017 son admission au séjour principalement sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 16 octobre 2020, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme D contre le jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme D a adressé en septembre 2021 à la préfète du Bas-Rhin une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Il en résulte que la préfète du Bas-Rhin a pu légalement opposer à Mme D la circonstance qu'elle ne détenait pas un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer la carte de résident prévue par les dispositions précitées, la détention d'un tel visa constituant une condition de fond à la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète, en lui opposant ce motif, se serait cru à tort en situation de compétence liée et aurait commis une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il est constant que Mme D vit depuis 2016, date de son entrée en France, chez son fils, ressortissant français, et que sa petite-fille vit également en France. S'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D est décédé en 2014 et que son frère est décédé en 2021, et alors qu'elle peut se prévaloir d'une certaine insertion dans la société française, ainsi que cela ressort des attestations qu'elle produit, cependant Mme D a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 68 ans. De plus, il ne ressort pas du certificat médical établi le 23 septembre 2022 par le docteur B que l'état de santé de Mme D rendrait indispensable la présence à ses côtés de son fils. Au regard de ses éléments, elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
5. En quatrième lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin a mentionné à tort, dans l'arrêté, que le frère de la requérante réside au Bénin alors que ce dernier est décédé n'est pas de nature, en l'espèce, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, à entacher la décision contestée d'illégalité.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, la décision de refus de séjour.
8. En second lieu, si Mme D invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2206037Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206037_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel