TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206031_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 5 octobre 2022, M. A B, représenté par l'association Grim, sa curatrice, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 février 1973, déclare être entré en France en 2012. Il a bénéficié d'un titre de séjour compte tenu de son état de santé, à compter du 7 mars 2018, régulièrement renouvelé depuis. À la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 26 juillet 2021, le préfet du Rhône, par des décisions du 24 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera mise à exécution une fois ce délai dépassé. M. B, représenté par l'association Grim, désignée comme sa curatrice par une décision du juge des tutelles du 11 avril 2019, doit être regardé comme demandant l'annulation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, les décisions en litige visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 425-9 et L. 611-1, 3°. Elles exposent, en se référant à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les décisions précisent, en outre, les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que les éléments de sa vie personnelle et familiale qui ne font pas obstacle au refus de titre et à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en cause, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. Sa requête doit, par suite, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à l'association Grim. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206031_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel