TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206029_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il convient de relever le caractère abusif de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née en 1983, déclare être entrée en France de manière irrégulière au cours du mois de mars 2017, démunie de visa. Par arrêté du 26 juin 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en annulation de cette décision, présentée par Mme C. L'intéressée n'a pas exécuté cette mesure et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Mme C a sollicité une nouvelle admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 18 août 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée en 2016, en Turquie, avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident et est entrée irrégulièrement en France en mars 2017 afin de rejoindre son époux. Leur enfant est né en juillet 2017 à Béziers. Dès lors que la cellule familiale de la requérante s'est constituée en Turquie, que le séjour de Mme C en France est récent, et que rien ne s'oppose à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine avec son époux et son enfant âgé de cinq ans, de nationalité turque, où résident six membres de la famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que Mme C regagne son pays d'origine le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, et n'a pas porté atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C.
6. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de ce refus doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à ce que Mme C soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. En l'espèce, s'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît toutefois nécessaire d'en rappeler l'existence à la requérante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2023.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206029_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel