TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206029_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Combes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 le rapport de M. F et les observations de Me Combes, avocate de M. C, en présence de M. E, interprète en anglais. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. C, ressortissant nigérian né en 1982, soutient être entré en France le 13 juin 2019. Il a présenté une demande d'asile le 27 juin 2019 qui a été placée en procédure Dublin. A la suite de l'échec de la mesure de réadmission, la France est devenue responsable de la demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2021 confirmée le 29 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C se prévaut de sa relation avec une compatriote détentrice d'une carte de résident en qualité de réfugiée depuis le 9 décembre 2021, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu le 21 juillet 2022. Toutefois, le requérant, présent en France depuis seulement deux ans et trois mois à la date de la décision, ne justifie pas de la durée de ses relations avec cette personne ni d'une communauté de vie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est au demeurant pas assortie d'une interdiction de retour, ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. F La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206029_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel