TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206028_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la SAS D holding, représentée par le cabinet Bertheas Vitrolles Druenne Sastre et associés, agissant par Me Sastre, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; 2°) de condamner l'administration fiscale au paiement des intérêts au taux légal. Elle soutient qu'en application de la doctrine (BOI-TPS-TS-20-10-40) dans sa version applicable du 2 mars 2016 au 6 juin 2018, la taxe sur les salaires n'était pas applicable aux rémunérations des membres du directoire de la SAS D holding dès lors que les membres du directoire ne sont pas visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; le Bofip a d'ailleurs été modifié depuis le 6 juin 2018 pour acter du changement de doctrine en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 19 juin 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS D holding, créée le 22 mars 2011, exerce une activité à caractère financier (acquisition de parts ou d'actions, gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe) et une activité à caractère administratif (réalisation de prestations de services destinées aux filiales). Elle n'est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre du second secteur mixte et présente donc les caractéristiques d'une société holding mixte. Jusqu'au 1er mars 2019, la société était constituée sous forme de société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, dont Mme A D était la présidente, laquelle ne percevait pas de rémunération sous forme de salaires, mais des jetons de présence. M. C D exerçait les fonctions de président du directoire et Mme B E, celles de vice-présidente. A compter du 1er mars 2019, la société a été transformée en société par actions simplifiées (SAS), avec pour président M. C D, et pour directrices générales, Mmes A D et B E. A la suite d'une vérification de comptabilité, par une proposition de rectification du 16 décembre 2020, la SAS D holding a fait l'objet de rectifications en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2017, 2018 et 2019 au regard de l'assujettissement à cette taxe des rémunérations versées à M. C D et à Mme B E. Les rappels de taxe sur les salaires résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 10 juin 2021. A la suite du rejet tacite de sa réclamation préalable, la SAS D holding demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de la première phrase du 1er alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (..) " Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail () ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 ()/ 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes () ". 3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231, et y inclure ainsi les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 136-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et de celles qui, telles les membres du directoire d'une société anonyme, sont assimilées à ces personnes. Par suite, le service a pu à bon droit estimer, sur le fondement de la loi fiscale, que la taxe sur les salaires était applicable aux rémunérations versées au titre des années 2017, 2018 et 2019 à M. C D, en sa qualité de président du directoire de la SA puis de président de la SAS à compter du 1er mars 2019, ainsi qu'à celles versées au titre des mêmes années à Mme B E en sa qualité de vice-présidente du directoire de la SA puis de directrice générale de la SAS à compter du 1er mars 2019. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. Le paragraphe 40 de la documentation de base BOI-TPS-TS-20-10-40 dans sa version applicable entre le 2 mars 2016 et le 6 juin 2018, qui indique que " entrent notamment dans l'assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires () les rémunérations des dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du CGI et visés à l'article L. 311-3 du CSS ", ne donne pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application précédemment. La société requérante n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS D holding n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Ses conclusions présentées à ce titre, ainsi en tout état de cause que celles tendant au paiement des intérêts au taux légal, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS D holding est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS D holding et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2206028_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel