TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2206028_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 août 2022, Mme E F D, représentée A Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros à verser à Me Gall, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé A une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché de vices de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - il entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles auraient acceptée ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du paraphage 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, enregistrées le 8 août 2022, ont été produites A le préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme B, interprète : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Gall, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et A les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F D, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1983, a déposé une demande d'asile le 12 mai 2022 au guichet unique de la préfecture de l'Essonne. A un arrêté du 22 juillet 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue remettre en main propre, le 12 mai 2022, deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '), qui constituent la brochure commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des mentions apposées sur ces brochures, signées A Mme D, que celles-ci lui ont été remises en français, alors que l'intéressée n'a jamais déclaré comprendre cette langue et que l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 12 mai 2022 a été mené avec l'assistance d'un interprète en peul. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises aient été portées oralement à sa connaissance en peul via le concours d'un interprète. Dans ces conditions, faute pour le préfet de l'Essonne d'établir que l'ensemble des informations requises A les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été données à Mme D dans une langue qu'elle comprend, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris l'issue d'une procédure irrégulière. A suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D, qui a été privée d'une garantie, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la situation de Mme D soit réexaminée à l'issue d'une procédure régulière. Il y a lieu, A suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder, à l'issue d'une procédure régulière, au réexamen de la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gall, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F D et au préfet de l'Essonne. Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 15
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2206028_20220817