TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206025_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. C, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a présenté une demande d'admission au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cans, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né en 1986, est entré en France le 3 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Sa demande d'asile présentée le 16 mars 2020 a été placée en procédure Dublin. A la suite de l'échec de la mesure de réadmission, M. C a présenté une demande d'asile le 11 janvier 2021 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2022, confirmée le 30 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Le requérant soutient sans être contredit qu'il a une formation d'infirmier et qu'il exerçait cette profession jusqu'à son départ d'Angola. Il fait valoir qu'après avoir travaillé plusieurs mois bénévolement à la maison des personnes âgées d'un syndicat intercommunal, il occupe dans cet établissement, depuis le 1er novembre 2021, un emploi à plein temps d'accompagnant des résidents dans tous les gestes de la vie quotidienne, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs conclus sous couvert d'autorisations provisoires de travail délivrées les 8 octobre 2021, 4 janvier 2022, 21 mars 2022 et 10 juin 2022. Il expose qu'il a tenté à plusieurs reprises de déposer à la préfecture de l'Isère une demande d'admission à titre exceptionnelle au cours du mois de juillet 2022 et il produit un courriel adressé à cet effet au service des étrangers le 20 juillet 2022. Il soutient sans être sérieusement contredit avoir été reçu à deux reprises par un agent de ce service, mais s'être vu refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour faute d'être en possession d'un document, à savoir l'original de son passeport le 13 juillet 2022 et un acte de naissance légalisé le 27 juillet 2022. Eu égard à ces circonstances, et alors même qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa demande d'asile, le requérant est fondé à soutenir qu'en édictant le 26 août 2022 une obligation de quitter le territoire français se bornant à mentionner qu'il n'avait pas formulé de demande d'admission au séjour conformément à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni fait valoir de circonstances nouvelles postérieurement aux délais fixés par l'article D. 431-7, l'administration n'a pas procédé à un examen réel de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 3. L'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 implique uniquement que l'administration se prononce à nouveau sur le droit au séjour de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de délivrer dans le délai de sept jours à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 26 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. A La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206025_20221026
Données disponibles
- Texte intégral