TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206023_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 10 août 2022, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaud, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. 2. En premier lieu, Mme F D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'absence de notification dans une langue comprise par le requérant doit donc, en tout état de cause, être écarté. 5. En quatrième lieu, les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B qu'il est entré en France au mois de juin 2022. Il n'a aucune attache en France. Il a été condamné le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour un fait d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste. Compte-tenu de ces éléments, le préfet du Nord a pu, sans faire une appréciation erronée des faits de l'espèce, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 16 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206023_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel