TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206021_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 16 août 2022, M. A D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions en date du 5 août 2022 G lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros G jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise G une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en Italie et qu'il est entré en France depuis moins de trois mois ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas examiné la possibilité de le reconduire vers l'Italie alors même qu'il vit, ainsi que sa famille, en Italie et qu'il a indiqué vouloir repartir en Italie ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise G une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisante.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise G une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Pas-de-Calais s'est abstenu de saisir l'Italie alors que son épouse et ses enfants disposent d'un passeport italien et qu'il a lui-même déposé une demande de titre de séjour en Italie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise G une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire mais qui a transmis des pièces le 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières G les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières G les personnes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués G l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quint, magistrat désigné ;
- les observations de Me Khiter représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A D, ressortissant albanais, déclare être entré en France en juillet 2022. A la suite de son interpellation le 4 août 2022 alors qu'il se trouvait dans une embarcation en vue de rejoindre les côtes britanniques, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté daté du 5 août 2022, dont l'annulation est demandée, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 83 du 9 juillet 2022, délégation de signature a été donnée à M. C E, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, G suite, être écarté.
3. En second lieu, les décisions en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé, énoncent de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 611-2 de ce code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés G les conventions internationales et G l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières G les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus G décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge G un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code : " Lorsque l'entrée en France est motivée G un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré G une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée G l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré G cette Partie Contractante. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". En application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation les ressortissants albanais titulaires d'un passeport biométrique sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale ne peut excéder trois mois.
6. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié G le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues G la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En l'espèce, M. D soutient, tout d'abord, que le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en Italie. Toutefois, alors qu'il a déclaré être arrivé en France G bateau sans indiquer venir d'Italie, il n'établit pas G les pièces qu'il produit qu'il serait dans l'attente d'un tel titre ou qu'il bénéficierait à la date de la décision en litige d'une autorisation provisoire de séjour, ni, en tout état de cause, qu'il résiderait effectivement en Italie. G suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, sans d'ailleurs que cela ne soit sérieusement contesté, que M. D, ressortissant albanais, ne justifie, à la date d'édiction de la décision contestée ni de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire des États membres, ni que son admission est garantie au Royaume Uni. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition de M. D G les services de police le 4 août 2022 qu'aux questions " Détenez-vous un billet retour pour votre pays d'origine ou pays de départ ' ", " Avec-vous un document permettant d'attester que vous résidez chez quelqu'un en France ou dans l'Espace Schengen ' " et " Pouvez-vous justifier d'une appartenance à une caisse maladie, une assurance ou autre ' En cas de maladie, cette caisse est-elle capable d'assumer les différents côtés financiers ' Vous rapatrier ' ", l'intéressé a répondu négativement. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. D ne peut être regardé comme remplissant, à la date d'édiction de la décision contestée, les conditions légales lui permettant de circuler en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans erreur manifeste d'appréciation.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, qui compte tenu de ce qui précède et dès lors que M. D ne relevait pas des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas l'obligation d'examiner la possibilité d'une procédure de réadmission auprès des autorités italiennes, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. G suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, G la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
13. Aux termes de la décision en litige, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas, en dépit des pièces produites, d'une résidence effective et permanente. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans méconnaître l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a pu refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision G laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, G la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu des éléments mentionnés aux points 7 et 9 du présent jugement, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désigner l'Albanie comme pays à destination duquel M. D sera reconduit.
17. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. M. D soutient que l'intégralité de sa famille réside en Italie où elle s'est établie de longue date, son épouse et ses enfants étant titulaires de passeports italiens. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations du requérant, que M. D résiderait effectivement avec Mme H D, ni d'avantage qu'il serait le père d'enfants résidant en Italie. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de désigner le pays à destination duquel il pourra être reconduit. G suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, G la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
23. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. D n'invoque aucune circonstance humanitaire. Alors que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il déclare être entré sur le territoire français depuis une semaine, qu'il n'a aucun lien privé ou familial en France, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 G lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, G voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Khiter et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé à l'audience publique le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206021_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel