TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206020_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 5 août par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfecture a méconnu sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire mais a transmis des pièces le 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quint, magistrat désigné ;
- les observations de Me Khiter, pour M. A qui conclus aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il a demandé l'asile de sorte que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français ;
- les observations de Me Ioannidou pour la préfecture du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A, assisté de M. F interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D A, ressortissant albanais, déclare être entré en France en juillet 2022. A la suite de son interpellation le 4 août 2022 alors qu'il se trouvait dans une embarcation en vue de rejoindre les côtes britanniques, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté daté du 5 août 2022, dont l'annulation est demandée, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 83 du 9 juillet 2022, délégation de signature a été donnée à M. C E, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé, énoncent de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. /La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2./ () ". En vertu de l'article L. 542-2 ce code : " ()/ 2° Lorsque le demandeur :
()/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;/d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale./ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-4 du code précité : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".
5. Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger qui présente une demande d'asile devant eu vers le préfet compétent et que celui-ci, hors les cas énumérés par le code, est en principe tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile. Néanmoins, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, hors les cas énumérés par le code, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé après qu'il a été secouru en mer, alors qu'il tentait de rejoindre les côtes britanniques. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il a quitté l'Albanie pour des raisons économiques mais qu'en réponse à la question l'informant de ce qu'une décision d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, il a indiqué qu'il préférait déposer une demande d'asile afin de demeurer en France sans toutefois, tout au long de cette audition, faire état de craintes dans l'hypothèse d'un retour en Albanie. Par suite, en estimant que la demande d'asile dont M. A se prévaut à l'audience était dilatoire et n'avait d'autre but que de s'opposer à la mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu son droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Khiter et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé à l'audience publique le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206020_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel