TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206010_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 septembre 2022, M. B D C, représenté par Me Cheballe, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, et de lui désigner sans délai un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est isolé, dénué de toute ressource et sans hébergement ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : son auteur n'était pas habilité à la signer ; il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le courrier par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil n'a pas été envoyé à l'adresse à laquelle il était domicilié, et qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; la décision n'est pas motivée ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; la décision est dépourvue de base légale, dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de laquelle elle a été prise, ne prévoit pas qu'il puisse être mis fin aux conditions matérielles d'accueil dans le cas où le demandeur d'asile ne rejoint pas le lieu d'hébergement qui lui a été désigné, et que les dispositions de l'article L. 551-15 du même code, qui n'ont pas la même portée et ne comportent pas les mêmes garanties procédurales, ne peuvent pas être substituées à celles de son article L. 551-16 ; la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il s'est rendu à l'adresse qui lui a été indiquée pour son lieu d'hébergement, le caractère erroné l'adresse qui lui a été indiquée ne pouvant pas lui être reproché ; pour la même raison, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation de vulnérabilité faisait obstacle à la décision contestée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et que la même décision aurait pu être légalement prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation et sans priver l'intéressé d'une garantie, sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 septembre 2022 à 14 heures 20 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cheballe, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. D'une part, M. D C est dénué de toute ressource et sans hébergement. La décision contestée a pour effets de le priver des ressources et de l'hébergement attachés au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ces effets sont de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que le principe du contradictoire a été méconnu, de ce que la décision ne pouvait pas légalement être prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D C est fondé à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'injonction et l'astreinte : 8. La décision du 30 mai 2022 ayant pour effet de priver M. D C du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées, l'exécution de la présente ordonnance, qui suspend cet effet, implique nécessairement que M. D C soit rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil jusqu'au jugement de la requête au fond. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement, notamment en reprenant le versement à l'intéressé de l'allocation pour demandeur d'asile et en lui désignant un lieu d'hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. D C étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cheballe, avocate de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. D C. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. D C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles de M. D C jusqu'au jugement de la requête au fond, notamment en reprenant le versement à l'intéressé de l'allocation pour demandeur d'asile et en lui désignant un lieu d'hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cheballe la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D C est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cheballe. Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206010_20221004
Données disponibles
- Texte intégral