TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206009_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 27 décembre 2022 et le 3 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires les Jonquilles et Mme C B, représentés par la Selarl Gaillard Oster associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Tilia pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'un immeuble d'habitation de seize logements ;
2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune nouvelle d'Annecy a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et qu'ils présentent un intérêt pour agir eu égard à leur qualité de voisin immédiat ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne contient aucun document permettant d'établir l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AX n°45 au profit de la parcelle AX 11 ;
- le dossier de permis comporte de nombreuses erreurs et inexactitudes notamment sur l'adresse du projet ;
- le dossier de permis est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucun document relatif à aux caractéristiques de l'accès que constitue la rue de Tilleuls et méconnait l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- les articles 6-1 Ub et 6-2 Ub du règlement du PLU ont été méconnus ;
- l'article 3-6 Ub du règlement du PLU a été méconnu ;
- l'article 4-2 Ub du règlement du PLU a été méconnu dès lors que le projet ne prévoit pas suffisamment d'arbustes en bordure de voirie et qu'un arbre, situé dans l'angle Nord du tènement, est planté à moins de quatre mètres de la façade de l'immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 2 février 2023, la SCCV Tilia, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée le 16 février 2023 par un avis d'audience du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Oster, représentant les requérants, de Me Poncin, représentant la commune d'Annecy et de Me Corbalan, représentant la SCCV Tilia.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune d'Annecy a accordé à la SCCV Tilia, un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'un immeuble d'habitation de seize logements d'une surface de plancher de 1 308 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées section AX n°10 et 11. Par un recours gracieux adressé au maire de la commune d'Annecy le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires les Jonquilles et Mme B ont demandé le retrait de cet arrêté. Par décision implicite née le 19 juillet 2022, le maire de la commune d'Annecy a rejeté ce recours gracieux. Le syndicat des copropriétaires les Jonquilles et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la complétude et le contenu du dossier de demande :
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire produit un acte de vente établit auprès d'un office notarial le 17 juin 2018 lequel atteste de l'existence et de la régularité de la servitude de passage existant sur la parcelle AX 45, propriété du syndicat des copropriétaires les Jonquilles, au bénéfice de la parcelle AX 11 composant le tènement du projet. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) la localisation et la superficie du ou des terrains () ". Il résulte ensuite de l'article R. 431-8 du même code : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, s'il ressort du dossier de demande et notamment de la notice explicative et du formulaire CERFA de demande que l'adresse du projet est erronée en ce qu'elle précise que le projet s'implantera au 4-5 rue des Tilleuls alors que le 5 rue des Tilleuls correspond à l'adresse de la copropriété les Jonquilles, les requérants n'établissent pas que cette erreur a été de nature à influer sur le sens de la décision. Cette mention doit donc être regardée comme étant une simple erreur matérielle qui n'a par conséquent, aucune influence sur la légalité du permis de construire litigieux. Le moyen doit donc être écarté.
7. D'autre part, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucun élément relatif aux caractéristiques et à la sécurité de l'accès que constitue la rue des Tilleuls. Toutefois, la notice explicative, qui expose clairement que l'accès se fera par la rue des Tilleuls, est accompagnée dans le dossier de huit photographies et vues aériennes axées sur la rue des Tilleuls. En outre, la notice comporte des développements précis sur les caractéristiques du projet, et expose qu'il porte sur la création de seize logements et vingt-deux places de stationnement. Par conséquent, au regard de ces éléments présents dans le dossier de demande, le maire de la commune d'Annecy a été parfaitement à même d'évaluer la suffisance de la voie d'accès par rapport aux caractéristiques du projet. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les caractéristiques de la voie d'accès :
8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. Les requérants soutiennent qu'eu égard aux caractéristiques de la rue des Tilleuls, le projet, qui créera un flux important de véhicules, causera nécessairement un risque pour la sécurité des usagers. A l'appui de leurs allégations, ils produisent une étude de sécurité routière réalisée par l'Atelier d'étude des déplacements et d'ingénierie datée d'avril 2022. Le rapport qui en résulte relève la faible largeur de la rue des Tilleuls, comprise entre 4,10 et 4,50 mètres rendant les croisements difficiles, les nombreuses places de stationnement réservées aux propriétaires riverains rendant la circulation difficile, les stationnements sauvages, la circulation importante des piétons et des cycles ainsi que la mauvaise visibilité vis-à-vis des usagers du trottoir situé sur l'avenue de Thônes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implantera à une distance d'environ cinquante mètres de l'entrée de la rue des Tilleuls située au niveau de l'avenue de Thônes, les résidents disposeront de leurs propres places de stationnement située au sein de la parcelle de sorte qu'ils ne seront pas amenés à emprunter la rue des Tilleuls sur une portion importante ni à y stationner leurs véhicules. Par ailleurs, il ressort de l'étude de sécurité routière précitée que la sortie de la rue des Tilleuls vers l'avenue de Thônes dispose d'une bonne visibilité sur la bande de roulement des véhicules et qu'elle dispose d'un second accès/sortie situé rue Henri Bordeaux, lequel est d'une largeur plus importante que celui situé au niveau de l'avenue de Thônes. Enfin, la rue des Tilleuls se présente sur une forme rectiligne offrant une excellente visibilité aux usagers et leur permettant d'anticiper les croisements difficiles. Ainsi, la circonstance que cette voie soit relativement étroite en ce qu'elle ne permet pas le croisement des véhicules, n'est pas, à elle seule de nature à faire regarder la rue des Tilleuls comme créant un risque pour la sécurité des usagers que le projet autorisé conduirait à amplifier. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 6-1 Ub du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy : " () 6-1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : 6-1.1 Caractéristiques des voies de desserte existantes, publiques ou privées : Tout projet doit être adapté aux caractéristiques des voies qui assurent sa desserte au regard notamment du trafic qu'il est susceptible d'engendrer. (). Enfin, aux termes de l'article 6-2 Ub du même règlement : " () 6-2 Accès automobile : Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à assurer la préservation des éléments paysagers intéressants () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la rue des Tilleuls est une rue comprenant deux axes de respectivement 200 mètres et 80 mètres, reliant l'avenue de Thônes à la rue Henri Bordeaux. Cette voie dessert les 44 places de stationnement de la copropriété les Jonquilles dont la majorité est disposée en " épis " incitant alors les usagers à emprunter la voie dans un sens déterminé en entrant via l'avenue de Thônes et en sortant par la rue Henri Bordeaux. Cette rue dessert également six propriétés dont un immeuble collectif, lesquels comprennent toutes des places de stationnement dédiées qui ne sont pas situés sur la rue des Tilleuls. Cette voie n'est donc pas destinée au passage d'un flux constant de véhicules mais à servir de desserte des différents immeubles et propriétés. Ainsi, le nombre d'usagers est nécessairement limité aux seuls résidents riverains de cette voie. Enfin, et comme il a été dit au point 9, le projet de la SCCV Tilia s'implante au début du cheminement de la rue de Tilleuls situé au niveau de l'avenue de Thônes. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux, qui invite les usagers à emprunter la voie dans un sens déterminé en entrant via l'avenue de Thônes et à sortir par la rue Henri Bordeaux, et à la localisation du projet litigieux, le trafic engendré par les nouveaux résidents, qui disposeront de leur propre espace de stationnement, ne sera pas de nature à créer une gêne à la circulation sur la rue des Tilleuls. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur de la construction :
12. Aux termes de l'article 3-6 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy : " 3-6. Hauteur maximale des constructions : La hauteur des constructions est déterminée par : () - le plafond de la hauteur par rapport à la voie, - la hauteur maximale définie pour la zone () // Plafond des hauteurs par rapport à la voie : En bordure des emprises publiques et des voies définies à l'article 3-1, les constructions doivent s'inscrire en deçà d'un plan incliné à 45° par rapport au plan horizontal et contenant l'alignement opposé () ". Aux termes de l'article 3-1 du même règlement : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long : des voies publiques ou privées () ouvertes à la circulation générale () ". Enfin, il résulte du lexique du plan local d'urbanisme d'Annecy : " Voie ouverte à la circulation générale : Sont considérées comme ouvertes à la circulation générale, les voies publiques et privées, y compris les impasses, si aucun panneau ne signale leur caractère privé et n'en limite l'accès () ".
13. En l'espèce, il est constant que sur les deux accès de la rue des Tilleuls, situés au niveau de la rue Henri Bordeaux et de l'avenue de Thônes, sont apposés des panneaux indiquant " propriété privée " et " sauf riverains " de sorte, qu'au regard du lexique du plan local d'urbanisme d'Annecy, la rue des Tilleuls ne peut être considérée comme une voie ouverte à la circulation générale. Par suite, la règle disposée à l'article 3-6 Ub du règlement qui impose que la construction s'implante sous un plan incliné à 45° pris par rapport au plan horizontal et contenant l'alignement opposé, n'est pas applicable au côté du projet situé en bordure de la rue des Tilleuls. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 3-6 Ub du règlement est inopérant.
En ce qui concerne les aspects paysagers :
14. Aux termes de la partie de l'article 4-2 Ub du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy relative au traitement des espaces libres : " 4-2 Les espaces libres, les plantations, la biodiversité : () Traitement des espaces libres : Les espaces libres sont ceux qui ne supportent ni construction, y compris celles en sous-sol, ni espace de stationnement, ni de roulement des véhicules, ni revêtement empêchant la perméabilité du sol. Ils doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales. Les espaces libres doivent occuper au minimum 25% de la superficie du terrain, sauf orientation d'aménagement et de programmation prévoyant d'autres modalités. () Les espaces situés entre la construction et les emprises publiques ou les voies doivent recevoir un traitement paysager à dominante végétale compatible avec la destination des locaux en rez-de-chaussée et comporter un arbuste par 6 mètres linéaires. () ".
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le calcul des " espaces situés entre la construction et les emprises publiques ou les voies " correspond aux espaces libres définit aux premiers alinéas de l'article 4-2 Ub du règlement précité. Ainsi, la longueur à prendre en compte ne correspond pas à la totalité de la limite parcellaire située en bordure de voirie mais seulement les parties qui ne supportent " ni construction, y compris celles en sous-sol, ni espace de stationnement, ni de roulement des véhicules, ni revêtement empêchant la perméabilité du sol ". En l'espèce, le dossier de permis de construire contient un plan de " coefficient d'espace vert perméable " qui permet d'identifier les " espaces libres " situés entre la construction et la voirie. Ainsi, l'espace perméable concerné et connexe à l'avenue de Thônes s'étend sur 22,50 mètres et doit donc comprendre au moins trois arbustes (22,50 / 6). Enfin, l'espace bordant la rue des Tilleuls mesurant 36,70 mètres, il doit comprendre au moins 6 arbustes (36,70 / 6).
16. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit bien quatre arbustes en bordure de l'avenue de Thônes, il ne prévoit que cinq arbustes sur l'espace longeant la rue des Tilleuls, et est complété par un arbre à moyen développement. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les requérants eu égard à la finalité de l'article 4-2 Ub du règlement du plan local d'urbanisme précité, qui vise prioritairement en une végétalisation des espaces libres, la circonstance que le projet prévoit un arbre à développement moyen en lieu et place d'un arbuste est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que l'implantation d'un tel élément n'a pas pour effet de contredire la règle de végétalisation précitée. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4-2 Ub du règlement doit être écarté.
17. Aux termes de la partie l'article 4-2 Ub du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy relative aux plantations : " Les plantations : () L'ensemble des arbres à planter devra respecter un recul de 4 mètres par rapport aux constructions, à l'exception des parties des façades ne comportant pas d'ouvertures ".
18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, si l'arbre situé en face de l'arête délimitant les façades Nord-Est et Nord-Ouest se trouve à une distance inférieure à quatre mètres, cette partie des deux façades, ne comporte aucune ouverture. Si la partie de cette même façade, située au rez-de-chaussée comporte une porte d'entrée, celle-ci se trouve sur une partie de la façade située à environ sept mètres de l'arbre. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête du syndicat des copropriétaires les Jonquilles et de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Tilia et la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires les Jonquilles et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Tilia et la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires les Jonquilles en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Tilia et à la commune nouvelle d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le président,
J-P. A
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2206009_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel