TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206002_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Lajili, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de naturalisation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Cuba est en proie à une situation géopolitique tendue, et qu'elle a besoin de la nationalité française pour pouvoir s'y rendre sans risque afin de visiter ses parents et sa sœur qui y résident ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL ACTIS AVOCAT, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bruno Maitre, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante cubaine, née le 27 août 1991, expose avoir vainement tenté d'obtenir, entre le 18 mai et le 15 juin 2022, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer sans délai un rendez-vous à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 5. En l'espèce, si Mme C épouse A soutient qu'elle a besoin d'obtenir rapidement la nationalité française pour pouvoir se rendre sans risque dans son pays d'origine afin de visiter ses parents et sa sœur, elle ne produit à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve de nature à établir l'urgence de sa situation. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le dysfonctionnement du système dématérialisé de prise de rendez-vous de la préfecture de l'Essonne aurait une incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressée qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 30 janvier 2029, titre qui l'autorise à travailler. Ainsi elle n'est ni en situation irrégulière, ni privée de l'exercice d'un emploi. Dès lors, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220600
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206002_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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