TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206000_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Grolejac a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section A n° 1559, 1566 et 1569 sises au lieudit " Le Marais ", appartenant à M. C. M. B soutient que : - il est propriétaire des parcelles cadastrée section A n° 1560, 1561 et 1562 à Grolejac, au lieudit " Le Marais ", pour les avoir acquises fin 1991 ; - la parcelle cadastrée section A n° 1559 n'est accessible qu'en passant par la parcelle section A n° 1560 lui appartenant et la parcelle section A n° 1566 comme la parcelle section A n° 1569 sont situées en face de la parcelle section A n° 1561 où est implantée son habitation, dont elles ne sont séparées que par un chemin rural large de 3 mètres, qui se termine en impasse compte tenu de la différence de niveau avec la route dite de Nabirat ; - afin de constituer une unité foncière et pour pouvoir accéder plus facilement au sous-sol de son habitation, il a cherché à se porter acquéreur des parcelles en cause qu'il entretenait ; - s'il a trouvé un accord sur le prix de vente avec le propriétaire, la cession de la parcelle section A n° 1559, qui est classée en zone UB au plan local d'urbanisme, est soumise au droit de préemption urbain, rendant nécessaire une déclaration d'intention d'aliéner que la commune a reçue le 9 septembre 2022 ; - ni le notaire chargé de la vente, ni la commune ne lui ont notifié la décision de cette dernière d'exercer son droit de préemption ; - la commune a refusé de lui transmettre copie de la délibération du conseil municipal ; - il a déposé une requête au fond contre cet acte ; - en sa qualité d'acquéreur évincé, il bénéficie d'une présomption d'urgence, la commune pouvant entreprendre des travaux irréversibles avant l'intervention du jugement au fond ; - la délibération ne permet pas de contrôler que le conseil municipal s'est prononcé dans le délai imparti ; - la décision de préempter n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - si la création d'une zone d'aménagement différée permet de préempter sans motivation, cette zone a été instaurée le 12 juillet 2022, non seulement après qu'il a saisi le notaire mais même que ce dernier l'a informé, par courrier électronique du 30 juin 2022, que l'acte authentique serait établi postérieurement à la mi-août. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Grolejac conclut au rejet de la requête. La commune de Grolejac fait valoir que les parcelles en cause n'étant plus en vente, ainsi que le notaire l'en a informée par lettre du 8 novembre 2022, la décision de procéder à leur préemption est devenue caduque et son retrait sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14h30, a été entendu le rapport de M. Bayle, juge des référés. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Grolejac a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section A n° 1559, 1566 et 1569 sises au lieudit " Le Marais ", appartenant à M. C 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a fait connaître au notaire chargé de la vente, par courrier du 27 octobre 2022, qu'il renonçait à vendre les parcelles en cause. Informée de cette décision du propriétaire, le maire de Grolejac a prévu de soumettre au prochain conseil municipal le retrait de la décision de préemption en litige. Par suite, à la date à laquelle il est statué, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grolejac et à M. C. Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206000_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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