TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205999_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2021 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'ambassade de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Legrand, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Téhéran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 décembre 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de recours, et les moyens de sa requête doivent être regardés comme étant dirigés contre cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 4. En second lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que la date limite de rentrée étant dépassée, la demande de visa est devenue sans objet, et du risque de détournement du visa à d'autres fins que les études en France, compte-tenu du défaut de cohérence et de sérieux du projet d'études de l'intéressée. 6. La circonstance qu'à la date de la décision attaquée, la date de début de la formation envisagée était dépassée ne permet pas de fonder légalement cette décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un master en archéologie obtenu en Iran en 2014, s'est inscrite à des cours de français langue étrangère dispensés par l'établissement Alliance française Paris Ile-de-France, situé à Paris, sur la période du 1er janvier au 23 septembre 2022. La requérante soutient vouloir apprendre le français afin de pouvoir, ensuite, travailler sur une thèse ayant pour objet la comparaison de l'impact de la culture sur la structure des antiquités iraniennes et françaises, à l'université de Téhéran. Mme A ne produit, toutefois, aucun élément établissant la réalité du projet d'études dont elle se prévaut, et ne démontre notamment pas avoir obtenu la validation de son sujet de thèse par l'université. L'intéressée, âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée, ne fournit, par ailleurs, aucune précision sur sa situation actuelle en Iran, notamment sur une éventuelle activité professionnelle en lien avec le projet d'études déclaré. Dans ces conditions, et quand bien même, contrairement à ce qu'a relevé le ministre de l'intérieur, le certificat de pré-inscription et l'accord préalable d'inscription produits à l'appui de la requête, ainsi que la preuve du paiement par l'intéressée d'une somme de 200 euros, établissent que celle-ci a rempli les formalités nécessaires à son inscription au stade de la demande visa, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement du visa à d'autres fins que les études en France, compte-tenu du défaut de cohérence et de sérieux du projet d'études. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, donc, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2205999_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel