TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205994_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 15 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. A B, représenté C Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 C lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'OFII pour avis ; - elle méconnaît les dispositions du 3° du L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour depuis la décision de refus de séjour non définitive du 22 juin 2021 ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et des traitements qu'il nécessite, indisponibles en Bosnie-Herzégovine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard des quatre critères visés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bosnien né en 1962, a présenté le 31 décembre 2004 une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu C la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2007. Il a bénéficié de titre de séjour en raison de son état de santé puis au regard de la vie privée et familiale du 27 janvier 2006 au 26 octobre 2018. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et a quitté le territoire français. Il a fait l'objet le 30 octobre 2019 d'une mesure d'expulsion d'Italie pour une durée de dix ans. M. B a déclaré être revenu en France le 1er janvier 2020 et a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 11 février 2020. C un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de cet arrêté C un jugement du 17 janvier 2022 dont M. B a fait appel. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour C les services de police d'Annecy, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit C un arrêté du 13 septembre 2022 dont M. B demande l'annulation. 2. C un arrêt n° 22LY00559 du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juin 2021 C lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, l'arrêté du 13 septembre 2022, fondé sur ce refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être annulé C voie de conséquence. 3. La cour ayant enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et un récépissé l'autorisant à travailler ayant été remis à l'intéressé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction. 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Robin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : L'arrêté du 13 septembre 2022 C lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Robin, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Robin et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public C mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205994_20230131
Données disponibles
- Texte intégral